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Informationen zum Dokument  BGer 9C_793/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_793/2020 vom 20.01.2021
 
 
9C_793/2020
 
 
Arrêt du 20 janvier 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 16 novembre 2020 (AI 190/20 - 375/2020).
 
 
Vu :
 
le recours interjeté le 18 décembre 2020 (timbre postal) par A.________ (un mémoire est rédigé en français et l'autre en anglais) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 16 novembre 2020,
 
la lettre du 21 décembre 2020 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'occurrence, les conclusions de la recourante sont insuffisantes dans la mesure où elle demande au Tribunal fédéral de comprendre tous ses problèmes et de lui rendre justice,
 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations de fait des premiers juges seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que la recourante n'expose pas en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit en tant que les juges cantonaux ont admis qu'elle ne remplissait pas la condition de la durée minimale de cotisation (art. 36 al. 1 LAI),
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 20 janvier 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Berthoud
 
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