VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_781/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 04.02.2021, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_781/2020 vom 20.01.2021
 
 
9C_781/2020
 
 
Arrêt du 20 janvier 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Cretton.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 novembre 2020 (A/1362/2020 - ATAS/1086/2020).
 
 
Vu :
 
le recours interjeté par A.________ le 14 décembre 2020 (timbre postal) contre le jugement rendu par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève le 17 novembre 2020,
 
la lettre du 16 décembre 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'assuré qu'il pouvait corriger les irrégularités apparentes présentées par son écriture (absence de motifs et de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,
 
l'écriture déposée le 18 décembre 2020 (timbre postal) par l'intéressé à la suite de cet avertissement,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'à défaut, il est irrecevable,
 
qu'en l'occurrence, en rejetant le recours de l'assuré, la juridiction cantonale a confirmé une décision du 22 mars 2020 - par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève avait refusé d'entrer en matière sur une nouvelle requête de prestations du recourant - au motif qu'une détérioration de son état de santé postérieure à la première décision de refus de prestations n'était pas plausible et que les nouveaux troubles invoqués (vertige, troubles de l'équilibre et maux de tête) étaient apparus postérieurement à la décision administrative litigieuse,
 
que, dans ses deux écritures, l'assuré se contente d'alléguer que son médecin traitant est toujours à la recherche d'un traitement adapté aux troubles diagnostiqués, qui l'empêchent de travailler et se sont encore aggravés en raison de la période de confinement due au coronavirus,
 
qu'il ne critique ainsi pas le jugement cantonal et ne démontre pas que et en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une manière manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant le bien-fondé de la non-entrée en matière sur la nouvelle demande de prestations,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 20 janvier 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Cretton
 
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR).