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Informationen zum Dokument  BGer 1C_26/2021  Materielle Begründung
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BGer 1C_26/2021 vom 18.01.2021
 
 
1C_26/2021
 
 
Arrêt du 18 janvier 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
 
Greffière : Mme Tornay Schaller.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service des automobiles et de la navigation du
 
canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Retrait du permis de conduire; irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, Juge unique, du 14 décembre 2020 (CR.2020.0049).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 19 octobre 2020, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a confirmé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de six mois.
1
Le 18 novembre 2020, A.________ a déposé un recours contre la décision du 19 octobre 2020 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 14 décembre 2020, la Juge unique du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable, l'avance de frais requise de 800 francs n'ayant pas été effectuée dans le délai imparti au 9 décembre 2020.
2
Par acte du 13 janvier 2021, A.________ a formé auprès du Tribunal fédéral un "acte de recours concernant une décision de retrait de permis qui [lui] a été adressée par le Service des automobiles et de la navigation".
3
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui.
5
La décision attaquée est une décision d'irrecevabilité rendue en dernière instance cantonale concernant sur le fond un retrait du permis de conduire prononcé en application de la loi fédérale sur la circulation routière. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF.
6
Le recourant ne conteste pas que l'avance de frais requise par le Tribunal cantonal n'a pas été payée dans le délai imparti à cet effet ni que le défaut de versement d'une telle avance puisse entraîner l'irrecevabilité du recours qu'il avait déposé. Il ne formule aucun grief à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal du 14 décembre 2020. Il conteste uniquement la décision du Service des automobiles et de la navigation. Ce faisant, il perd de vue que, dans les causes de droit public, le Tribunal fédéral est une autorité judiciaire de recours contre les décisions prises en dernière instance cantonale selon l'art. 86 al. 1 let. d LTF et qu'il se limite, dans ce cadre précis, à examiner si ces décisions sont ou non conformes au droit. Il ne saurait ainsi être saisi directement d'un recours contre une décision émanant d'une autorité inférieure, telle que celle prise par le Service des automobiles et de la navigation, et sujette à recours sur le plan cantonal. Les conclusions et griefs dirigés contre une telle décision sont irrecevables en raison de l'effet dévolutif du recours auprès du Tribunal cantonal et de l'exigence d'épuisement des instances cantonales (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104).
7
3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et à la Juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 18 janvier 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
La Greffière : Tornay Schaller
 
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