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Informationen zum Dokument  BGer 5A_14/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_14/2021 vom 13.01.2021
 
 
5A_14/2021
 
 
Arrêt du 13 janvier 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny,
 
avenue du Grd-St-Bernard 4, 1920 Martigny,
 
B.________.
 
Objet
 
curatelle, placement à des fins d'assistance, mesures superprovisionnelles,
 
recours contre le jugement du Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 6 janvier 2021 (C1 20 324).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision de mesures superprovisionnelles du 11 décembre 2020, l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny, Bovernier, Martigny-Combe, Saillon et Trient (ci-après: APEA) a ordonné le placement à des fins d'assistance de B.________.
1
Statuant sur le recours formé par B.________ à l'encontre de cette décision, le Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a annulé la décision prise par l'APEA et immédiatement levé le placement à des fins d'assistance du recourant, estimant que ce placement n'était fondé sur aucune expertise valable au sens de l'art. 450e al. 3 CC et qu'aucune nouvelle expertise n'avait été ordonnée.
2
2. Par acte du 7 janvier 2021, la curatrice de B.________, A.________, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au maintien du placement à des fins d'assistance de son protégé, à titre de mesures provisoires.
3
Le présent recours au Tribunal fédéral est d'emblée irrecevable, sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer plus avant sur les légitimités de la curatrice à recourir :
4
Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière et sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC); elles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral. L'exclusion de tout recours au Tribunal fédéral découle de l'obligation d'épuiser les voies de recours cantonales; la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l'autorité saisie afin d'obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles (ATF 137 III 417; arrêt 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). Ainsi que l'admet la recourante, le placement à des fins d'assistance a été ordonné à titre de mesures superprovisionnelles et la procédure provisionnelles suit son cours devant l'APEA. Il s'ensuit que le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur le présent recours, nonobstant l'entrée en matière de l'autorité précédente.
5
3. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny, à B.________ et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Cour Civile II.
 
Lausanne, le 13 janvier 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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