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Informationen zum Dokument  BGer 5A_1033/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_1033/2020 vom 12.01.2021
 
 
5A_1033/2020
 
 
Arrêt du 12 janvier 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Jean-Pierre Wavre, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures superprovisionnelles et provisionnelles (autorité parentale, etc.),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles
 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 décembre 2020 (LR16.024640-201657 231).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 23 octobre 2020, la Juge de paix du district de Nyon n'est pas entrée en matière sur la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles présentée par A.________ ( i.e. père) le 23 octobre 2020, tendant à la suppression de l'autorité parentale exclusive de B.________ sur son fils C.________, à la limitation des relations personnelles entre l'enfant et sa mère, à la restauration des relations personnelles entre l'enfant et son père, ainsi qu'à l'attribution de l'autorité parentale à celui-ci. Cette décision indique qu'un recours au sens de l'art. 450 CC peut être déposé dans un délai de "  trente jours " dès sa notification.
1
Par arrêt du 3 décembre 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours du requérant.
2
2. Par écriture mise à la poste le 9 décembre 2020, le requérant exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
3
Des observations n'ont pas été requises.
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3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF ( cf. parmi d'autres: arrêt 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 1 et la jurisprudence citée).
5
 
Erwägung 4
 
4.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a rappelé que le recours prévu à l'art. 450 CC est ouvert à l'encontre de toute décision relative aux mesures provisionnelles dans les dix jours dès sa notification (art. 445 al. 3 CC). Dans le cas présent, la décision attaquée a été envoyée pour notification au conseil du requérant par pli recommandé du 23 octobre 2020, le délai de recours arrivant à échéance le 2 novembre 2020; or, l'intéressé, assisté de son conseil, a déposé son mémoire de recours le 20 novembre 2020, à savoir après l'expiration du délai de dix jours, mais avant l'expiration du délai de trente jours mentionné au bas de la décision attaquée. Une telle erreur ne pouvait échapper au conseil du requérant, d'autant que l'en-tête de cette décision indiquait clairement qu'elle se rapportait à la " 
6
 
Erwägung 4.2
 
4.2.1. Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il se rapporte à la décision de première instance (art. 75 al. 1 LTF).
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4.2.2. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la décision du premier juge est clairement une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 445 CC, dès lors qu'elle a pour objet la requête qu'il a formée le 23 octobre 2020; peu importe à cet égard que les mesures requises aient été refusées. Comme l'a admis l'autorité cantonale, elle est ainsi soumise au délai de recours de dix jours (art. 445 al. 3 CC).
8
Cela étant, l'arrêt entrepris participe de la nature provisionnelle de la décision de première instance et tombe, par conséquent, sous le coup de l'art. 98 LTF, même en cas de décision négative ( cf. ATF 137 III 324 consid. 1.1). Or, le recourant ne soulève aucun grief constitutionnel à l'encontre des motifs de l'autorité cantonale quant à la computation du délai de recours (cantonal) ou à l'absence de protection de la bonne foi, en sorte que le recours doit être écarté d'emblée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
9
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Comme les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Juge de paix du district de Nyon.
 
Lausanne, le 12 janvier 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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