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Informationen zum Dokument  BGer 5D_3/2021  Materielle Begründung
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BGer 5D_3/2021 vom 07.01.2021
 
 
5D_3/2021
 
 
Arrêt du 7 janvier 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
C.________
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée provisoire de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 26 novembre 2020 (102 2020 179).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 26 novembre 2020, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable - pour cause d'absence de motivation idoine (art. 321 al. 1 CPC) - le recours interjeté le 9 octobre 2020 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 21 septembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine refusant de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.________ au commandement de payer le montant de 2'061 fr. 20 notifié à l'instance de A.________.
1
2. Par acte du 30 décembre 2020, A.________, agissant par C.________, exerce un recours au Tribunal fédéral, concluant à ce qu'il lui soit alloué la somme de 2'900 fr.
2
Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
3
En l'occurrence, la recourante se limite à rappeler les faits et à dresser un tableau des montants qu'elle lui estime dus. Ce faisant, la recourante ne soulève pas le moindre grief, a fortiori tendant à démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée concernant l'irrecevabilité de son recours serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.
 
Lausanne, le 7 janvier 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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