VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4A_629/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 22.01.2021, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4A_629/2020 vom 07.01.2021
 
 
4A_629/2020
 
 
Arrêt du 7 janvier 2021
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Hohl, présidente.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ AG,
 
représentée par Me Stefan Disch,
 
intimée.
 
Objet
 
procédure de recours; vice de forme,
 
recours contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT15.009630-200660 450).
 
 
La Présidente:
 
Vu l'arrêt du 26 octobre 2020 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu dans le litige qui la divise d'avec B.________ AG;
 
Vu l'indication figurant dans l'arrêt attaqué selon laquelle A.________ fait l'objet d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion;
 
Vu le recours en matière civile formé le 30 novembre 2020 par A.________ contre l'arrêt précité;
 
Vu l'enveloppe contenant le mémoire de recours sur laquelle figure l'adresse de l'intéressée, mentionnée dans le rubrum du présent arrêt;
 
Vu le courrier recommandé daté du 7 décembre 2020, envoyé à l'adresse précitée, dans lequel le Tribunal fédéral a constaté que la recourante n'avait pas produit le consentement de l'autorité de protection de l'adulte requis par l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC pour former un recours au Tribunal fédéral, et a fixé à la recourante un délai au 4 janvier 2021 pour remédier à cette irrégularité, faute de quoi le mémoire de recours ne serait pas pris en considération;
 
Attendu que ledit courrier a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée";
 
Considérant que, selon l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
 
que le courrier précité a ainsi été valablement notifié à l'adresse que l'intéressée a elle-même indiquée,
 
que la recourante n'a pas remédié à l'irrégularité constatée dans le délai imparti à cet effet,
 
que recours est dès lors manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
 
Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception de frais, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
 
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens,
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 7 janvier 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Hohl
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR).