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Informationen zum Dokument  BGer 1B_3/2021  Materielle Begründung
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BGer 1B_3/2021 vom 06.01.2021
 
 
1B_3/2021
 
 
Arrêt du 6 janvier 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
 
Objet
 
Procédure pénale; mandat de comparution,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 12 novembre 2020
 
(502 2020 187).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 22 novembre 2017, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour diffamation à la suite d'une plainte déposée le 25 octobre 2017 par le chef de service et un collaborateur du Service cantonal de la population et des migrants. Il a joint à cette cause la procédure pénale ouverte le 7 février 2018 contre l'intéressé pour dénonciation calomnieuse, diffamation, éventuellement calomnie et faux dans les titres, sur plainte de B.________, et celle ouverte le 22 mars 2018 contre ce dernier pour diffamation, éventuellement calomnie, sur plainte de A.________.
1
Le 8 septembre 2020, le Ministère public a cité A.________ et B.________ à comparaître à son audience du 29 septembre 2020 en qualités respectives de prévenu et de partie plaignante.
2
Contre cette citation, A.________ a déposé auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, le 24 septembre 2020, un recours assorti d'une requête d'effet suspensif que le Vice-président de cette juridiction a rejetée le 25 septembre 2020.
3
Le Ministère public a tenu son audience du 29 septembre 2020 à laquelle l'absence de A.________ a été constatée.
4
La Chambre pénale du Tribunal cantonal a considéré que le recours était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle au terme d'un arrêt rendu le 12 novembre 2020 que l'intéressé a déféré sous son nom d'usage auprès du Tribunal fédéral le 4 janvier 2021.
5
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
6
Conformément à l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est en principe ouvert contre une décision prise, comme en l'espèce, en dernière instance cantonale dans une cause pénale, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).
7
L'arrêt attaqué qui déclare sans objet le recours formé par le recourant contre le mandat de comparution du 8 septembre 2020 et qui raye la cause du rôle ne met pas fin aux procédures pénales instruites par le Ministère public et revêt ainsi un caractère incident. Il n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF et n'est ainsi susceptible de faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral, aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF, que s'il peut causer un préjudice irréparable, par quoi l'on entend un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
8
Le recourant ne se prononce pas sur cette question, comme il lui incombait de le faire (ATF 142 IV 26 consid. 1.2 p. 28), alors même qu'il avait été rendu attentif à cette exigence dans une précédente cause portant également sur un mandat de comparution (cf. arrêt 1B_447/2020 du 8 septembre 2020 consid. 2). Un préjudice irréparable n'est au surplus pas manifeste et requérait de la part du recourant une argumentation détaillée qui fait défaut en l'occurrence. A cet égard, on observera que lorsque, comme en l'espèce, l'autorité de recours statue simultanément sur les frais de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire est également une décision incidente, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite. Un tel prononcé n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. La partie qui s'estime lésée par la répartition des frais conserve en effet la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF 143 III 416 consid. 1.3 p. 419). Le recours est par conséquent irrecevable faute de satisfaire aux conditions requises à l'art. 93 al. 1 LTF. Au demeurant, la Chambre pénale a déclaré le recours sans objet et a rayé la cause du rôle au motif que l'audience d'instruction du 29 septembre 2020 avait eu lieu. On cherche en vain dans le recours une argumentation en lien avec cette motivation; en particulier, le recourant n'explique pas en quoi il disposait encore d'un intérêt actuel et pratique à contester le mandat de comparution en dépit du fait que l'audience pour laquelle il était convoqué a eu lieu. Le fait que la Chambre pénale se soit prononcée sur l'issue probable du recours dans le cadre de la question de la répartition des frais - qui ne saurait être examinée faute de préjudice irréparable - ne le dispensait pas pour autant de s'en prendre à la motivation qui l'a amenée à ne pas entrer en matière sur celui-ci et à rayer la cause du rôle. Le recours ne répond ainsi pas davantage aux exigences de motivation requises qui ont été rappelées au recourant (cf. notamment, arrêt 1B_320/2020 du 16 octobre 2020 consid. 2).
9
3. Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il a été formé en temps utile. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Suivant la lettre de la Chancellerie centrale du Tribunal fédéral du 7 septembre 2020, et en l'absence d'éléments nouveaux survenus dans l'intervalle, il sera notifié au recourant sous son identité telle qu'elle ressort des copies de son passeport suisse et de son certificat de famille et qui a été retenue par l'autorité précédente.
10
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 6 janvier 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Parmelin
 
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