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Informationen zum Dokument  BGer 1C_675/2020  Materielle Begründung
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BGer 1C_675/2020 vom 30.12.2020
 
 
1C_675/2020
 
 
Arrêt du 30 décembre 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Müller et Merz.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
 
Objet
 
Annulation de la naturalisation facilitée,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 5 novembre 2020 (F-4418/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 19 août 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations a annulé la naturalisation facilitée octroyée le 19 septembre 2019 à A.________.
1
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 5 novembre 2020 que l'intéressé a déféré auprès du Tribunal fédéral par acte recommandé du 3 décembre 2020 en concluant à la conservation de sa naturalisation facilitée.
2
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal administratif fédéral a produit son dossier.
3
2. Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, le recours est recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entrant pas en considération. Le recours a été déposé en temps utile et le recourant a la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
4
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. A teneur de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3 p. 65). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92).
5
3. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a relevé que, par décision du 9 septembre 2019 entrée en force le 11 octobre 2019, le recourant avait obtenu la nationalité helvétique après avoir contresigné, en date du 30 août 2019, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité du mariage. Or, le lendemain de cette déclaration, à la suite d'une dispute concernant la signature de ce document, le recourant avait déposé plainte contre son épouse pour voies de fait. Le 2 mars 2020, les époux avaient introduit une requête commune de divorce avec accord complet et requis la ratification de la convention y relative, signée les 16 février et 2 mars 2020 par le recourant et son épouse. Le divorce, prononcé le 3 juin 2020, était entré en force le même jour. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que ces éléments et leur enchaînement chronologique, à savoir le court laps de temps séparant la déclaration commune, l'octroi de la naturalisation facilitée, le dépôt d'une requête commune de divorce avec accord complet et le prononcé du jugement de divorce, étaient de nature à fonder la présomption de fait suivant laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir et que la naturalisation avait été acquise au moyen de déclarations mensongères, respectivement en dissimulant des faits essentiels. D'autres éléments venaient renforcer cette présomption. Ainsi, le recourant avait admis, dans sa plainte pénale, que le couple rencontrait des difficultés depuis plusieurs mois déjà et qu'il ne voyait plus de futur commun. Un mois avant l'entrée en force de sa naturalisation, il avait également déclaré qu'en 2018, le couple avait suivi une thérapie à la suite de laquelle la situation s'était dégradée et que leur relation ne pouvait pas continuer ainsi. Cette détérioration progressive de l'union conjugale avait été corroborée par son ex-épouse lors de son audition dans le cadre de la plainte pénale. Enfin, le recourant n'avait pas démontré l'existence de projets sérieux et concrets du couple, postérieurs à la déclaration de vie commune et à la décision d'octroi de la naturalisation, susceptibles de convaincre de la stabilité de leur union et de son caractère tourné vers l'avenir.
6
Le recourant conteste avoir menti, relevant qu'il n'avait pas l'intention de se séparer et que c'est son ex-femme qui a entamé la procédure de divorce. Il a continué à faire des efforts pour essayer de conserver leur mariage ou de maintenir la meilleure relation possible avec son ex-épouse pour le bien de sa famille. Il a accepté le divorce de peur d'être agressé à nouveau et pour éviter que ses enfants ne souffrent davantage de la situation. Il relève n'entretenir depuis lors aucune relation sentimentale. Il dit ignorer également que son ex-épouse avait informé les autorités bernoises en février 2019 qu'elle souhaitait se séparer. Il conteste avoir dit à la police n'envisager plus aucun avenir avec sa femme, invoquant une erreur de traduction. L'agression dont il a fait l'objet de la part de son ex-épouse le lendemain de la signature de la déclaration de vie commune est l'évènement extraordinaire qui aurait conduit au divorce.
7
Cette argumentation, largement appellatoire, n'est pas de nature à expliquer les raisons pour lesquelles la séparation des époux est intervenue si peu de temps après la déclaration de vie commune, censée attester de la réalité et de la solidité du lien conjugal, et l'octroi de la naturalisation facilitée, alors qu'il s'agit d'un élément déterminant permettant de présumer que la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement selon la jurisprudence évoquée dans la décision attaquée (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166). Il importe peu que le recourant ait consenti des efforts pour tenter de maintenir son mariage et rester proche de sa famille, que son ex-épouse ait été à l'origine de la procédure de divorce ou qu'il envisageait encore un avenir après l'agression subie le jour suivant la signature de la déclaration de vie commune. Ces éléments ne sont pas pertinents, au vu des faits relevés par le Tribunal administratif fédéral, pour démontrer que l'union conjugale était stable et orientée vers l'avenir lors de la signature de la déclaration de vie commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée.
8
L'autorité précédente n'a pas retenu, comme le prétend le recourant, que le couple connaissait des problèmes, respectivement se disputait, tous les mois depuis 2018, ou qu'il aurait frappé son ex-femme. Elle s'est bornée à reprendre les propos - au demeurant non contestés - du recourant selon lesquels les époux avaient entrepris cette année-là une thérapie à la suite de laquelle la situation s'était encore dégradée, pour en conclure, de manière soutenable, que le couple était en proie à des difficultés à tout le moins depuis cette date (consid. 6.4) et à mentionner que le recourant s'était violemment disputé avec son ex-épouse le lendemain de la signature de la déclaration (consid. 7.2), ce qui n'est pas contestable puisqu'il a déposé plainte pour voies de fait. On ne saurait déduire de cette mention qu'elle aurait retenu que le recourant avait frappé son ex-épouse.
9
Enfin, le Tribunal administratif fédéral n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant, sur la base des éléments précités, que la relation de couple était déjà entamée avant la déclaration de vie commune, au point que son ex-épouse envisageait une séparation en février 2019, et en refusant de voir dans l'accès de violence dont le recourant a été victime le lendemain de la signature de la déclaration de vie commune un évènement extraordinaire qui aurait conduit au divorce.
10
En définitive, les arguments du recourant ne permettent pas de retenir que le Tribunal administratif fédéral aurait violé le droit fédéral en confirmant l'annulation de sa naturalisation facilitée.
11
4. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
12
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral.
 
Lausanne, le 30 décembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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