VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1B_545/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 27.11.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1B_545/2020 vom 18.11.2020
 
 
1B_545/2020
 
 
Arrêt du 18 novembre 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Kneubühler et Jametti.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Détention pour des motifs de sûreté,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er octobre 2020 (753 - PE19.005996).
 
 
Faits :
 
A. Le 15 avril 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A.________ à qui il reprochait d'avoir, entre le mois d'avril 2018 et le 19 février 2019, harcelé les standards téléphoniques du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), en particulier des Urgences psychiatriques, des Consultations de Chauderon et du Service de psychiatrie de liaison, en effectuant régulièrement plusieurs centaines d'appels par jour, et de s'être présentée en personne dans ces services, entravant ainsi gravement leur activité. A.________ avait également harcelé les standards téléphoniques de la Centrale d'engagement de la Police municipale de Lausanne, de la Police de l'Ouest lausannois et de la Police de l'Est lausannois, en procédant quasiment quotidiennement à plusieurs dizaines voire centaines d'appels à l'aide, afin que la police intervienne auprès des médecins du CHUV et les oblige à changer sa médication, entravant ainsi leur activité. Il lui était enfin reproché d'avoir violé les interdictions qui lui avaient été signifiées le 9 avril 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et le 3 mai 2019 par le Ministère public de contacter les services du CHUV en l'absence d'urgence médicalement justifiée, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP.
1
Dans le cadre de la procédure pénale, A.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique dont le rapport a été rendu le 9 novembre 2019. L'expert a conclu que l'intéressée souffrait d'un sévère trouble mixte de la personnalité à traits passifs-agressifs et histrioniques, d'un sévère trouble des habitudes et des impulsions ainsi que d'une dépendance aux sédatifs prescrits pour la gestion de son angoisse. Les appels téléphoniques reprochés à la prévenue faisaient partie des actes qui constituent son trouble des habitudes et des impulsions. Selon l'expert, la capacité de A.________ de se déterminer d'après son appréciation, estimée préservée, du caractère illicite de ses actes était à considérer comme ayant été chaque fois restreinte de façon importante au moment des faits. Le risque de réitération d'actes de même nature était élevé en l'absence d'un changement dans la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique de l'intéressée. L'expert a préconisé la mise en oeuvre d'un traitement résidentiel dans un établissement psycho-social médicalisé en parallèle au traitement psychothérapeutique de fond.
2
A la suite de nouvelles plaintes déposées par divers services de police et hospitalier, A.________ a été appréhendée le 28 février 2020 et sa détention provisoire prononcée le jour suivant et régulièrement prolongée depuis lors.
3
Par jugement du 3 septembre 2020, frappé d'appel, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de fausse alerte, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et d'insoumission à une décision de l'autorité et l'a condamnée à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'à une amende de 1'500 fr., convertible en cinquante jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et ordonné en faveur de A.________ un traitement institutionnel dans tout établissement psycho-social médicalisé apte à la prendre en charge. Il a ordonné le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté.
4
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par la prévenue contre son maintien en détention pour des motifs de sûreté au terme d'un arrêt rendu le 1er octobre 2020.
5
B. Par acte recommandé du 15 octobre 2020, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut à sa libération immédiate moyennant l'instauration d'un suivi ambulatoire auprès de médecins indépendants, subsidiairement à son transfert à la Prison de Champ-Dollon.
6
Interpellée, Me Tiphanie Chappuis, conseil d'office de A.________, a indiqué renoncer à compléter le recours déposé par sa mandante.
7
La Chambre des recours pénale et le Ministère public ont renoncé à déposer des observations et se réfèrent à la décision attaquée.
8
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision relative à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusée, condamnée en première instance par un jugement frappé d'appel et détenue, a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
9
La recevabilité du recours au regard des exigences de motivation requises aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF est problématique. Il en va de même des critiques adressées à l'état de fait retenu par l'autorité précédente qui se basent sur des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et dont le Tribunal fédéral ne saurait tenir compte (cf. art. 105 al. 1 LTF). En définitive, seuls les arguments présentant un lien compréhensible avec la question litigieuse de la détention pour des motifs de sûreté seront examinés.
10
2. Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b).
11
Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP).
12
Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. a et b CP). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans; si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (art. 59 al. 4 CP).
13
3. La recourante, condamnée en première instance pour fausse alerte, empêchement d'accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l'autorité, ne nie à juste titre pas l'existence de charges suffisantes à son encontre. Le juge de la détention n'a pas à vérifier le bien-fondé du jugement au fond mais doit contrôler uniquement s'il existe des soupçons suffisamment forts, ce qui est le cas en présence d'un jugement de condamnation. La recourante soutient en revanche, pour autant qu'on la comprenne, que les conditions posées pour retenir un risque de récidive ne sont pas réunies, respectivement que ce risque pourrait être pallié par des mesures de substitution sous la forme d'un traitement ambulatoire analogue à celui qu'elle suivait auprès de la Dre B.________ avant sa détention provisoire. Elle conclut enfin à son transfert à la Prison de Champ-Dollon où elle avait été incarcérée avant son placement à la Prison de la Tuilière et où elle bénéficiait, selon elle, d'un meilleur encadrement médical et psychologique.
14
3.1. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 p. 14).
15
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 p. 18). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, en particulier les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 p. 14).
16
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 p. 16). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 p. 139; 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17).
17
3.2. En l'occurrence, la recourante a été condamnée en première instance notamment pour fausse alerte, soit pour un délit grave au regard de la peine privative de liberté maximale de trois ans dont est passible l'auteur d'une telle infraction (art. 128bis CP). Il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner si, comme elle l'affirme, elle avait des raisons médicalement fondées de procéder aux appels d'urgence qui lui sont reprochés. La condition relative à la gravité de l'infraction est ainsi réalisée. La Chambre des recours pénale a considéré que la saturation des lignes des urgences de la police et des services hospitaliers avait mis en danger la sécurité d'autrui en empêchant d'autres appels mettant en cause des situations d'urgence vitale. Sur ce point également, cette appréciation échappe à la critique. Le pronostic est enfin clairement défavorable au vu des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique, qui retient un risque élevé de réitération d'actes du même genre, et de l'attitude de la recourante au sein de la prison de la Tuilière, qui sature, par ses appels incessants, la centrale d'appels de l'établissement, empêchant ainsi les autres détenues d'en faire usage. La recourante conteste certes le diagnostic posé par l'expert psychiatre et confirmé dans son complément d'expertise du 25 avril 2020. Les arguments développés à cet égard ne permettent pas de remettre en cause le fait que, par ses appels intempestifs, elle a surchargé les centrales d'engagement de la police, des services hospitaliers et de la prison, quelle que soit la nature exacte des troubles psychiques dont elle souffre. On notera au demeurant que la jurisprudence retient également un risque de récidive lorsqu'il s'agit, conformément au principe de célérité, d'éviter que la procédure pénale ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 85; arrêt 1B_393/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2 destiné à la publication). Cette crainte est réelle au vu du comportement adopté par la recourante avant son incarcération et en prison.
18
Cela étant, la Chambre des recours pénale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un risque concret de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP.
19
3.3. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
20
En l'occurrence, la recourante a été condamnée en première instance à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, suspendue au profit d'un traitement institutionnel dans un établissement psycho-social médicalisé apte à la prendre en charge. Bien qu'il ne soit pas définitif, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine/mesure susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275), objectif qui peut être garanti par un maintien en détention pour des motifs de sûreté si les conditions y relatives sont réunies (cf. art. 231 al. 1 let. a et 221 al. 1 CPP). Aussi, d'un point de vue temporel, la détention de la recourante reste proportionnée à ce jour aux peines et mesures encourues.
21
Comme l'a relevé la Chambre des recours pénale, la recourante a fait appel du jugement de première instance de sorte que sa situation ne saurait être comparée à celle d'une personne condamnée par un jugement définitif et exécutoire à une mesure institutionnelle et encore détenue dans un établissement pénitentiaire ordinaire, faute de place dans une institution adaptée (ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1 p. 115) de sorte que cette jurisprudence n'est pas applicable (arrêt 1B_251/2020 du 17 juin 2020 consid. 5.3 et 1B_274/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Au demeurant, la recourante ne reprend pas les griefs que son avocate avait développés à ce titre devant la cour cantonale en lien avec la violation des art. 3 et 5 CEDH.
22
La recourante a conclu à sa libération immédiate moyennant un suivi ambulatoire auprès de médecins indépendants. Elle relève avoir fait l'objet d'un tel suivi auprès de la Dre B.________, à Lausanne, avant son incarcération, qui aurait permis de contenir ses angoisses. Elle ne donne aucune indication sur la nature du suivi envisagé et ne produit aucun avis médical qui permettrait d'admettre qu'il serait apte à pallier le risque de récidive considéré comme élevé par l'expert si elle était remise en liberté, seul le placement dans un établissement psycho-social médicalisé ayant été jugé adapté au traitement des troubles psychiques dont souffre la recourante. Il appartiendra au surplus à l'autorité d'appel d'examiner si les conditions posées à l'instauration d'un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel en application de l'art. 63 CP sont réunies en l'occurrence.
23
L'alternative proposée par la recourante consistant en son transfert à la Prison de Champ-Dollon ne répond pas aux recommandations des divers intervenants qui s'accordent à préconiser son transfert dans un établissement psycho-social médicalisé. Dans l'attestation de suivi psyhothérapeutique établie le 20 mai 2020, le Chef de clinique en Psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève précise d'ailleurs que la recourante a besoin d'un cadre rassurant et structurant que le contexte carcéral de Champ-Dollon ne permet pas de lui offrir en l'absence d'une unité dédiée.
24
Cela étant, la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le principe de proportionnalité n'était pas violé, que ce soit par rapport à la durée de la détention avant jugement ou celle de la mesure thérapeutique institutionnelle envisagée, ou par rapport aux raisons justifiant le maintien en détention avant jugement, soit garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée en première instance. Elle a au surplus invité le Service pénitentiaire de l'Etat de Vaud à trouver en extrême urgence un établissement adapté à l'état de santé de la recourante, étant relevé qu'une hospitalisation a été fortement déconseillée par les médecins et que le placement à des fins d'assistance au sein de Curabilis instauré après le jugement de première instance n'a pas été maintenu. La recourante conteste en vain la compétence du Service pénitentiaire pour se prononcer à ce sujet en sa qualité de garant de l'exécution des décisions rendues par les autorités pénales (cf. art. 7 al. 2 de la loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales).
25
4. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu les circonstances et la situation de la recourante, qui est détenue et qui agit seule, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Un exemplaire de celui-ci sera communiqué pour information au défenseur d'office de la recourante.
26
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que, pour information, à Me Tiphanie Chappuis, avocate à Lausanne.
 
Lausanne, le 18 novembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).