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Informationen zum Dokument  BGer 5A_601/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_601/2020 vom 31.07.2020
 
 
5A_601/2020
 
 
Arrêt du 31 juillet 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, J uge présidant.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représentée par Me Catarina Monteiro Santos, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
B.A.________,
 
intimé.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
 
de justice du canton de Genève du 9 juin 2020 (C/7386/2019, ACJC/792/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Statuant le 19 décembre 2019, par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève a, entre autres points, attribué à A.A.________ ( mère) la garde sur les enfants mineurs C.________, née en 2008, et D.________, née en 2015 (ch. 2), réservé à B.A.________ (  père) un droit de visite (ch. 3), fixé la contribution du père à l'entretien des enfants (ch. 5 et 6) et statué sur les frais (ch. 7 et 8).
1
Par arrêt du 9 juin 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a accueilli l'appel interjeté par le père et annulé les ch. 5 et 6 du dispositif du jugement précité.
2
2. Par mémoire expédié le 24 juillet 2020, la mère exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; en substance, elle conclut au rétablissement des contributions d'entretien supprimées par la cour cantonale.
3
Des observations n'ont pas été requises.
4
3. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La computation du délai obéit aux art. 44 ss LTF, étant précisé que l'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 585 consid. 3), en sorte que la suspension prévue à l'art. 46 al. 1 let. b LTF ne s'applique pas en l'espèce (art. 46 al. 2 LTF; ATF 134 III 667 consid. 1.3 et les arrêts cités).
5
Il est constant que la décisionentreprise a été notifiée à la recourante le (mardi) 23 juin 2020- ce qu'elle reconnaît expressément -, si bien que le délai est arrivé à échéance le (jeudi)  23 juillet suivant. Mis à la poste le 24 juillet 2020, le recours est tardif, partant irrecevable.
6
4. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
7
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile).
 
Lausanne, le 31 juillet 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant :  Le Greffier :
 
Escher  Braconi
 
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