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Informationen zum Dokument  BGer 9C_253/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_253/2019 vom 28.05.2019
 
9C_253/2019
 
 
Arrêt du 28 mai 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office AI Canton de Berne,
 
Scheibenstrasse 70, 3014 Berne,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 25 mars 2019 (200.2017.621.AI).
 
 
Vu :
 
le jugement du 25 mars 2019, par lequel le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, a admis partiellement le recours que A.________ avait formé contre une décision de l'Office AI Berne du 31 mai 2017, annulé cette décision dans la mesure où elle lui refusait tout droit à une rente d'invalidité, alloué une rente entière du 1er avril au 31 mai 2015 puis une demi-rente du 1er juin au 31 décembre 2015, rejeté le recours pour le surplus, et enjoint l'Office AI Berne à procéder au calcul de la prestation,
 
le recours interjeté le 8 avril 2019par A.________ contre ce jugement,
 
la lettre du 10 avril 2019 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
les écritures déposées les 12 et 25 avril 2019 par A.________ à la suite de cet avertissement,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'occurrence, les conclusions du recourant sont insuffisantes dès lors qu'il n'indique pas concrètement ce qu'il souhaite obtenir, ses revendications semblant porter sur des prestations de l'assurance-invalidité, des prestations complémentaires, des indemnités de chômage, des indemnités journalières de l'assurance-maladie, ainsi que des prétentions salariales du Service d'action sociale de Courtelary,
 
que dans la mesure où elle est intelligible, l'argumentation du recourant ne concerne pas la question de la rente de l'assurance-invalidité, objet de la décision administrative et du jugement entrepris,
 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 28 mai 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Berthoud
 
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