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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1004/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_1004/2018 vom 01.11.2018
 
 
6B_1004/2018
 
 
Arrêt du 1er novembre 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 22 août 2018 (P/11225/2017 ACPR/460/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 22 août 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du 2 août 2018 du Ministère public genevois lui refusant la restitution du délai pour former opposition à l'ordonnance pénale du 7 février 2018. En substance, la cour cantonale a estimé que X.________ n'avait pas rendu vraisemblable avoir été empêchée sans sa faute de former opposition dans le délai légal, faute d'avoir donné des précisions ou produit des pièces propres à étayer ses affirmations quant à son empêchement.
1
Par courrier du 21 septembre 2018, X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 août 2018. A l'appui de son recours, elle produit différentes pièces censées établir son empêchement.
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2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion voir ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Enfin, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (99 al. 1 LTF).
3
En l'espèce, la recourante ne prend aucune conclusion et ne formule aucun grief mais se contente de produire des pièces censées établir son empêchement. Dans la mesure où ces pièces sont nouvelles, elles sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). De la sorte, la recourante ne démontre pas en quoi les faits auraient été arbitrairement établis par la cour cantonale, ni en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 1er novembre 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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