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Informationen zum Dokument  BGer 2C_833/2018  Materielle Begründung
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BGer 2C_833/2018 vom 05.10.2018
 
 
2C_833/2018
 
 
Arrêt du 5 octobre 2018
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
 
Objet
 
Refus de renouveler l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 24 juillet 2018 (ATA/775/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 24 juillet 2018, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissant marocain, avait déposé contre le jugement rendu le 16 janvier 2018 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève du 2 août 2017 refusant de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et le renvoyant de Suisse. Son union conjugale avait duré moins de trois ans. La poursuite de son séjour ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures. Son renvoi au Maroc était possible, licite et exigible.
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2. Par courrier du 13 septembre 2018, posté le 14 septembre 2018, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 24 juillet 2018 par la Cour de justice du canton de Genève et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle prolonge son autorisation de séjour au titre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, pour raisons personnelles majeures, ou au titre de l'art. 18 LEtr, pour activité lucrative salariée.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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3. Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent l'admission à une activité lucrative (art. 18 ss LEtr).
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En tant que le recourant fonde ses conclusions sur l'art. 18 LEtr, la voie du recours en matière de droit public est par conséquent fermée. Celle du recours constitutionnel subsidiaire l'est aussi. En effet, la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), dont le recourant ne peut se prévaloir en raison de la formulation potestative de l'art. 18 LEtr ("peut être admis").
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4. L'instance précédente a dûment et correctement appliqué l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, ainsi que la jurisprudence relative aux raisons personnelles majeures justifiant la prolongation du permis de séjour après dissolution de la famille. Il peut également être renvoyé au considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). Pour le surplus, le recourant se prévaut en vain d'une intégration réussie en Suisse, notamment sous l'angle professionnel en tant chef de rang de l'Hôtel Y.________ à Genève, puisque ce n'est pas une condition prévue par l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, seuls applicables en l'espèce. Le recours est donc rejeté sur ce point.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Un émolument de justice, arrêté à 1'500 fr., est mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 5 octobre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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