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Informationen zum Dokument  BGer 6B_530/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_530/2017 vom 09.02.2018
 
 
6B_530/2017
 
 
Arrêt du 9 février 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Rüedi et Jametti.
 
Greffière : Mme Cherpillod.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Conversion de peine,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 30 mars 2017 (502 2016 118).
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnance pénale du 14 août 2014, X.________ a été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) à un travail d'intérêt général de 360 heures, sans sursis.
1
 
B.
 
B.a. Le 2 février 2015, X.________ a demandé la conversion de son travail d'intérêt général en peine pécuniaire, invoquant son prochain départ pour les Etats-Unis.
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B.b. Par ordonnance du 27 février 2015, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a converti la peine précitée en une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 110 fr. le jour.
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B.c. X.________ a formé opposition contre cette décision, invoquant que le montant du jour-amende était trop élevé par rapport à la faute commise et que c'était à tort qu'un revenu de 4500 fr. lui avait été imputé dès lors qu'il n'en percevait aucun et n'avait aucune fortune. Par ordonnance du 28 avril 2015, le juge de police du Tribunal de l'arrondissement de la Broye de l'Etat de Fribourg a confirmé la peine pécuniaire précitée.
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B.d. Par arrêt du 30 juillet 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a admis le recours de X.________, annulé l'ordonnance du 28 avril 2015 et renvoyé la cause au juge de police pour nouvelle décision.
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B.e. Le 7 octobre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre l'arrêt du 30 juillet 2015 (réf. 6B_849/2015).
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B.f. Par décision du 13 mai 2016, le juge de police, après avoir entendu X.________, a converti le travail d'intérêt général de 360 heures en une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 120 fr. le jour.
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C. Par arrêt du 30 mars 2017, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours formé contre la décision du 13 mai 2016 par X.________.
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D. Ce dernier forme un recours contre cet arrêt, requérant qu'il soit constaté que cette décision n'est pas conforme au droit en ce qu'elle fixe le montant de la peine pécuniaire à payer en lui attribuant un revenu aussi fictif qu'hypothétique.
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Par ordonnance du 7 juin 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a refusé d'octroyer à X.________ l'assistance judiciaire demandée.
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A la suite de son recours, X.________ a adressé plusieurs écritures au Tribunal fédéral.
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Considérant en droit :
 
1. Les moyens invoqués par le recourant dans ses écritures postérieures au dépôt de son recours sont irrecevables, faute pour celles-ci d'avoir été déposées devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué (art. 100 al. 1 LTF).
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Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
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2. Le recourant ne conteste pas le principe de la conversion de la peine de travail d'intérêt général en peine pécuniaire, ni le nombre de jours-amende ordonnés. Il critique uniquement le montant du jour-amende retenu.
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Erwägung 2.1
 
2.1.1. Le régime des sanctions a été modifié avec effet au 1er janvier 2018. De 2014 à 2017, période ici pertinente, le travail d'intérêt général constituait une peine à part entière, prononcée par le juge (art. 37 aCP) et convertie en cas de non exécution en une peine à prononcer à ce moment par cette autorité (art. 39 aCP). Depuis le 1er janvier 2018, le travail d'intérêt général est une modalité d'exécution, ordonnée par les autorités d'exécution, d'une peine prononcée préalablement par le juge (art. 79a CP). En cas d'inexécution au sens de l'art. 79a al. 6 CP, l'autorité d'exécution fait exécuter la peine préalablement prononcée par le juge, soit en cas de peine pécuniaire, la fait recouvrer (art. 79a al. 6 CP).
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2.1.2. L'art. 388 CP est la disposition transitoire réglant l'exécution des jugements. Son alinéa 1 prévoit que les jugements prononcés en application de l'ancien droit sont exécutés selon l'ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3 de cette disposition. L'alinéa 2 est sans portée ici. Quant à l'alinéa 3, il prévoit que les dispositions du nouveau droit relatives au régime d'exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit.
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2.1.3. En l'espèce, ce n'est pas l'exécution d'une peine préalablement prononcée sous l'ancien droit qui est en jeu, mais uniquement la quotité de la conversion d'un travail d'intérêt général prononcé sous l'ancien droit par le juge en une peine pécuniaire, elle aussi prononcée sous l'ancien droit par le juge. L'art. 388 CP n'est donc pas applicable à cette problématique. Le principe de la 
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2.2. Aux termes de l'art. 39 aCP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge convertit le travail d'intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l'exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l'autorité compétente (al. 1). Quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté (al. 2). Une peine privative de liberté ne peut être ordonnée que s'il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être exécutée.
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Lorsque le travail d'intérêt général est converti en une peine pécuniaire, le juge fixe le montant des jours-amende sur la base des critères de l'art. 34 al. 2 CP (DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, Code pénal, 2ème éd. 2017, n° 6 ad art. 39 CP). Selon l'art. 34 al. 2 2ème phrase aCP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.1 p. 320). Toutefois, si l'auteur réalise des revenus inférieurs à ceux qu'il atteindrait s'il faisait les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, le juge doit alors se fonder sur le revenu potentiel de l'auteur. A cet égard, le mode de vie choisi par ce dernier doit être pris en considération. Cette hypothèse doit être distinguée de celle où l'intéressé ne fournit pas d'informations ou fournit des explications non crédibles s'agissant de ses revenus et que celles fournies par les autorités (art. 34 al. 3 aCP) ne sont pas concluantes. Dans cette dernière configuration, il convient d'imputer à l'auteur un revenu hypothétique estimé à partir de son train de vie (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p. 69 et les références citées).
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2.3. L'autorité précédente a constaté que la situation financière du recourant, nécessaire à la fixation du montant du jour-amende, n'avait pu être établie sur la base de renseignements fiables et concrets, le recourant ne fournissant que des informations vagues et parfois contradictoires, sans aucune pièce justificative à l'appui. Le premier juge n'avait dans ces conditions pas d'autres possibilités que de procéder d'office à une estimation de la situation financière du recourant. Ce dernier, âgé de 27 ans au moment de l'arrêt attaqué, avait suivi une formation entre 2008 et 2012. Il n'avait toutefois pas été jusqu'à l'obtention du diplôme, qu'il pouvait encore obtenir selon l'autorité cantonale. Il avait déjà pu effectuer un stage dans le domaine de sa formation aux Etats-Unis comme il l'avait indiqué lors de l'audience du 19 janvier 2016. Dans ces circonstances, notamment, l'autorité précédente a retenu que si le recourant avait fait preuve de bonne volonté, il aurait pu lui-même se renseigner auprès de son école et être déjà au bénéfice d'un diplôme de fin d'étude. Il convenait dès lors de lui imputer un revenu hypothétique car le recourant s'était délibérément mis en situation de ne pas réaliser de gain. Le montant retenu - avant déduction des charges que le recourant aurait à supporter s'il travaillait et n'était pas entièrement entretenu par ses parents - était de 4855 fr., soit le montant de 5000 $ correspondant à la moyenne des revenus prévisibles indiqués par le recourant pour un emploi aux Etats-Unis, converti en francs suisses. Ce montant correspondait au strict minimum que l'on était en droit d'attendre d'une personne se trouvant dans la situation personnelle et financière du recourant.
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2.4. A l'appui de son grief, le recourant conteste avoir effectué un stage aux Etats-Unis, avoir été rémunéré dans ce pays, avoir payé des primes d'assurance-maladie en Suisse, celles-ci étant assumées par son père, ce que ce dernier ne pourrait plus faire aujourd'hui. Il conteste également être oisif, invoquant avoir, ces trois dernières années, écrit un recueil de poèmes - refusé par les éditeurs - et peint quarante-sept tableaux - refusés par les galeries - proposant d'en donner dix à l'Etat de Fribourg pour payer la peine pécuniaire. Il ne se réfère à aucun élément du dossier pour attester de tels éléments.
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2.4.1. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, les faits nouveaux sont irrecevables. Quant à ceux qui pourraient résulter du dossier, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel qui reverrait librement les faits. Il est lié par l'appréciation des preuves et les constatations de fait de l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3 p. 244; 142 II 355 consid. 6 p. 358). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
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2.4.2. En l'occurrence, les faits invoqués par le recourant s'écartent de ceux retenus par l'autorité précédente. Ils sont irrecevables soit car ils sont nouveaux, soit car le recourant n'a pas allégué et démontré l'arbitraire de leur omission conformément aux exigences de motivation prévues par l'art. 106 al. 2 LTF.
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2.4.3. Au demeurant, la décision de l'autorité précédente de confirmer l'imputation au recourant d'un revenu hypothétique ne prête pas flanc à la critique. La question n'est à cet égard pas résolue comme l'affirme le recourant du seul fait qu'il invoque n'avoir ni revenu, ni fortune. La question était de déterminer si l'on pouvait attendre de lui, au vu des circonstances, qu'il réalise un revenu. En l'espèce, le recourant avait 27 ans lors de l'arrêt attaqué. Il n'invoque ni n'établit aucun empêchement d'exercer une activité lucrative. Il ne soutient pas non plus avoir tenté sérieusement de trouver une telle activité, se contentant de nier être oisif au motif qu'il aurait, ces trois dernières années, écrit des poèmes et peint, sans pour autant tirer un quelconque revenu de ces prétendues activités. Dans ces circonstances, imputer au recourant le revenu qu'il pourrait réaliser s'il se donnait la peine que l'on peut attendre de lui ne prête pas flanc à la critique. Le revenu hypothétique retenu à cet égard, dûment motivé (décision du 13 mai 2016, p. 5 à 7, par renvoi de l'arrêt attaqué, p. 7), ne viole pas le droit fédéral.
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3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
25
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 9 février 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Cherpillod
 
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