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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1267/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_1267/2017 vom 21.12.2017
 
 
6B_1267/2017
 
 
Arrêt du 21 décembre 2017
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours
 
(défaut d'avance de frais),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal,
 
du 25 septembre 2017 (501 2016 174).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance du 8 novembre 2017, un délai échéant le 22 novembre 2017 a été imparti à X.________ pour effectuer une avance de frais de 800 fr. ensuite du recours qu'il a formé par acte du 2 novembre 2017 contre un arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, du 25 septembre 2017. Par ordonnance du 30 novembre 2017, l'assistance judiciaire requise par Daniel Conus a été refusée faute pour l'intéressé d'avoir établi concrètement sa situation financière et en l'absence de chances de succès. Par ordonnance du 1er décembre 2017, un délai supplémentaire, échéant le 12 décembre 2017, a été imparti à X.________ pour s'acquitter de cette avance de frais, avec l'indication que ce délai n'était pas prolongeable et qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Par acte du 7 décembre 2017, X.________ a accusé réception de l'ordonnance du 1er décembre 2017, en exposant ne pouvoir s'en acquitter parce qu'il ne dispose que d'une rente AVS. Cet écrit contient aussi un exposé de " l'affaire X.________ " et de " l'affaire A.________ ", X.________ déclarant expressément maintenir son recours.
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2. Une deuxième demande d'assistance judiciaire fondée sur le même état de fait présente les caractéristiques d'une demande de reconsidération à l'examen de laquelle ni la loi ni la Constitution ne confèrent une prétention juridique (arrêt 6B_569/2017 du 12 juillet 2017 consid. 2). Il n'y a, dès lors, pas lieu d'examiner plus avant l'écriture du 7 décembre 2017. Cela étant, il résulte de ce qui précède que X.________ ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans les délais impartis, même après avoir été dûment informé des conséquences de cette omission (art. 62 al. 3 LTF) et qu'il n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'irrecevabilité du recours est manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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3. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
 
Lausanne, le 21 décembre 2017
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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