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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1074/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_1074/2017 vom 20.12.2017
 
 
2C_1074/2017
 
 
Arrêt du 20 décembre 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, notification,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 1er décembre 2017 (PE.2017.0121).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 1er décembre 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours que X.________ a déposé contre le courrier du 17 octobre 2016 et la décision du 10 février 2016 du Service cantonal de la population du canton de Vaud révoquant son autorisation de séjour ainsi que celles de son épouse et de son fils parce qu'il n'avait plus la qualité de travailleur au sens de l'ALCP. Se fondant sur le droit cantonal de procédure et sur l'art. 9 Cst., il a jugé que le courrier du 17 octobre 2016 n'était pas une décision et que la décision du 10 février 2016 avait été notifiée le 25 mai 2016 dans le Bureau des étrangers de Bex, après que l'intéressé y ait été amené par les Services de police.
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2. Par courrier du 18 décembre 2017, X.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il demande en substance que la preuve de la notification de la décision du 10 février 2016 soit fournie. Il explique qu'il a cessé de travailler pour s'occuper de son fils handicapé à domicile.
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3. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral. Aussi, une application arbitraire du droit cantonal, contraire à l'art. 9 Cst., constitue un motif de recours pouvant être invoqué dans le cadre d'un recours en matière de droit public (cf. ATF 133 III 249 consid. 1.2.1 p. 251 s.). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF). En ces matières, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits ou principes constitutionnels violés et préciser en quoi consiste la violation (cf. ATF 135 II 243 consid. 2 p. 248; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
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Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 20 décembre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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