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Informationen zum Dokument  BGer 9C_828/2017  Materielle Begründung
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BGer 9C_828/2017 vom 18.12.2017
 
9C_828/2017
 
 
Arrêt du 18 décembre 2017
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Groupe Mutuel, Service juridique,
 
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-maladie,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 octobre 2017 (A/1147/2017 ATAS/948/2017).
 
 
Vu :
 
le jugement du 24 octobre 2017, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a déclaré irrecevable le recours dont A.________ l'avait saisie le 28 mars 2017, car les différents points que la prénommée entendait déférer devant cette autorité n'avaient pas fait l'objet d'une décision ouvrant la voie du recours et que la question de l'affiliation de sa fille à l'assurance obligatoire des soins avait l'objet d'un jugement entré en force,
 
le recours interjeté le 23 novembre 2017 (timbre postal) contre ce jugement par A.________, ainsi que les diverses écritures déposées les 29 novembre, 6 et 12 décembre 2017,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
 
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
 
que la recourante n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 18 décembre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Berthoud
 
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