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Informationen zum Dokument  BGer 8C_818/2017  Materielle Begründung
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BGer 8C_818/2017 vom 06.12.2017
 
8C_818/2017
 
 
Arrêt du 6 décembre 2017
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Fretz Perrin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 25 octobre 2017 (S2 17 65).
 
 
Vu :
 
le jugement du 25 octobre 2017, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté un recours formé par A.________ dans un litige l'opposant à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),
 
le recours formé le 22 novembre 2017 (timbre postal) par A.________ contre ce jugement,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68),
 
que le litige porte sur le montant de l'indemnité journalière due au recourant dans les suites d'une rechute,
 
qu'en l'occurrence, le recourant se contente de reprocher à la juridiction cantonale d'avoir violé les art. 16 LAA et 23 OLAA, tout en concluant à l'octroi d'une indemnité journalière de 166 fr. 30 fondée sur un salaire déterminant de 5'836 fr. servi treize fois l'an,
 
que ce faisant, le recourant ne discute pas la motivation du jugement entrepris et ne démontre pas en quoi celui-ci serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours ne satisfait pas à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LTF,
 
qu'ainsi, faute de répondre aux exigences de l'art. 42 LTF, le recours n'est pas recevable,
 
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 6 décembre 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : Fretz Perrin
 
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