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Informationen zum Dokument  BGer 2C_999/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_999/2017 vom 05.12.2017
 
2C_999/2017
 
 
Arrêt du 5 décembre 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.X.________,
 
2. B.X.________,
 
tous les deux représentés par le Cabinet fiscal et financier Roux & Associés SA,
 
recourants,
 
contre
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.
 
Objet
 
Impôt cantonal et communal, période fiscale 2006,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 octobre 2017 (FI.2017.0043).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 4 mai 2006, A.X.________ et B.X.________ ont remis le cabinet de physiothérapie, institut de beauté, onglerie et soins des pieds, qu'ils exploitaient à Lausanne en raison individuelle avec effet au 26 juin 2006 pour un montant de 240'000 fr. Le 1er juin 2006, ils ont repris un cabinet de physiothérapie, onglerie, soins des mains et des pieds, à Montana, qu'ils ont ouvert le 1er juillet 2006. Le 21 novembre 2007, ils ont demandé à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud de considérer comme remploi le produit de la vente de leur cabinet de physiothérapie, après déduction de la valeur comptable du mobilier cédé et des cotisations AVS, pour un montant net de 208'040 fr., ce qui leur a été refusé par décision de taxation du 11 août 2008 en matière d'impôt cantonal et communal pour la période 2006, confirmée par l'arrêt du 11 mai 2016 du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par arrêt du 6 avril 2017 (causes 2C_545/2016 et 2C_546/2016), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours des contribuables et renvoyé la cause pour nouvelle décision fixant la part du produit de l'aliénation de l'entreprise dans le canton de Vaud qui [pouvait bénéficier] du régime du remploi.
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2. Par arrêt du 24 octobre 2017, donnant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 avril 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours. Dans leurs écritures, les contribuables avaient chiffré le remploi auquel ils auraient droit à 174'555 fr. 85. comprenant pour l'époux un ordinateur, des "installations", ainsi que du "matériel et équipement" et pour l'épouse un véhicule, des "installations", ainsi que du "matériel et équipement". Ils se fondaient à cet effet sur les bilans au 30 juin 2006, affichant une valeur comptable au moment de la cession de 5'260 fr. et sur une estimation de la valeur vénale des biens précités certainement proche des 200'000 fr. sans produire d'élément permettant de confirmer ce chiffre. L'instance précédente a jugé que, faute de pièce permettant de déterminer la valeur vénale des biens cédés et par conséquent l'existence ou non de réserves latentes, le remploi auquel les contribuables auraient pu avoir droit devait être considéré comme nul.
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3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de renvoyer la cause pour nouvelle décision supprimant les reprises effectuées dans la période fiscale 2006.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 136 III 455 consid. 2 p. 457; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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Les recourants perdent de vue ces principes, puisqu'ils complètent à leur guise les faits de la cause de manière appellatoire, dans la partie "En fait" ou dans sa partie "En droit", sans alléguer ni a fortiori démontrer que les faits figurant dans l'arrêt attaqué seraient manifestement inexacts ou constatés de manière arbitraire. Il n'en sera partant pas tenu compte.
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5. Selon l'art. 8 al. 4 LHID (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 [RO 2008 2893] applicable à la période fiscale 2006 en cause), lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes inhérentes à ces biens peuvent être reportées, dans un délai raisonnable, sur des éléments acquis en remploi qui remplissent la même fonction; le report de réserves latentes sur des éléments de fortune sis hors de Suisse est exclu. L'art. 34 de la loi cantonale vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI/VD; RSVD 642.11, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 applicable à la période fiscale 2006 en cause) est conforme à la loi sur l'harmonisation fiscale.
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L'instance précédente a dûment et correctement exposé la manière dont devait être calculé le montant des réserves latentes dans ce contexte. Il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). Les recourants n'ont pas établi la valeur vénale des biens dont le remploi était admissible comme il le leur incombait en vertu des règles sur le fardeau de la preuve des faits qui ont pour effet de diminuer l'imposition. C'est par conséquent à bon droit que l'instance précédente a jugé que les contribuables n'étaient pas parvenus à établir des réserves latentes pouvant être reportées sur des éléments acquis en remploi.
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6. Le recours est ainsi rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 let. a LTF. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 5 décembre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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