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Informationen zum Dokument  BGer 5A_937/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_937/2017 vom 30.11.2017
 
5A_937/2017
 
 
Arrêt du 30 novembre 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Valérie Sauthier, Juge I du district de Monthey, 1870 Monthey,
 
intimée.
 
Objet
 
récusation (tutelle, privation de liberté),
 
recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 octobre 2017 (C3 17 160).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 19 octobre 2017, (C 17 160), le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable, faute de rectification par le recourant de son écriture contenant des propos inconvenants, le recours interjeté par A.________ le 14 septembre 2017 à l'encontre de la décision rendue le 1er septembre 2017 par la Juge du district de Monthey déclarant notamment irrecevable la demande de récusation formée le 31 août 2017 par A.________.
1
2. Par acte remis à la Poste suisse le 20 novembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
2
Dans sa lettre - rédigée à la main et peu lisible - le recourant qui évoque l'art. 47 CPC, ne s'en prend aucunement à la décision d'irrecevabilité de son recours cantonal, a fortiori ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution.
3
Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et qui présente de surcroît un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.
4
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
5
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 30 novembre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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