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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1218/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_1218/2017 vom 29.11.2017
 
6B_1218/2017
 
 
Arrêt du 29 novembre 2017
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 septembre 2017 (AARP/281/2017 [P/19411/2014]).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Par jugement du 22 juin 2016, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________, avec suite de frais, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. l'unité avec sursis pendant 4 ans et à une amende de 600 fr. assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 6 jours, pour tentative d'infraction à l'art. 33 de la loi fédérale sur les armes.
1
1.2. Le 4 septembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise a rejeté l'appel de X.________ contre le jugement susmentionné.
2
1.3. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce cadre, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le mercredi 20 septembre 2017, de sorte qu'il disposait d'un délai pour recourir au Tribunal fédéral échéant le vendredi 20 octobre suivant. Sa seconde écriture postée le 6 novembre 2017 se révèle par conséquent tardive, de sorte qu'elle est irrecevable.
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3. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 317 consid. 5.4 p. 324).
5
Le recourant conteste avoir eu l'intention d'acheter des armes et excuse ses agissements par le fait que sa situation économique était des plus précaires au moment des faits qui lui sont reprochés. Il fait également valoir qu'il a aujourd'hui un emploi et s'efforce de rembourser ses dettes. La condamnation litigieuse serait ainsi de nature à compromettre sa réinsertion professionnelle ainsi que son retour à meilleure fortune. Sans autre motivation, le recourant ne cherche pas, ce faisant, à discuter la motivation cantonale, ni à dire en quoi celle-ci serait contraire au droit fédéral. Il expose une appréciation personnelle du dossier moyennant un argumentaire purement appellatoire, lequel est clairement insuffisant au regard des exigences minimales posées par les art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF et, par conséquent, irrecevable. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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4. Le recours étant ainsi voué à l'échec, l'assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant est réduit afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 29 novembre 2017
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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