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Informationen zum Dokument  BGer 9C_765/2017  Materielle Begründung
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BGer 9C_765/2017 vom 28.11.2017
 
9C_765/2017
 
 
Arrêt du 28 novembre 2017
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Monica Zilla, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,
 
intimée.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 29 septembre 2017 (CDP.2016.305).
 
 
Considérant :
 
que l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a octroyé une rente entière à A.________ à compter du 1er avril 2011 (décision du 17 juin 2013),
 
que l'assuré a déposé une demande de prestations complémentaires à cette rente d'invalidité auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la CCNC) le 13 septembre 2013,
 
que la CCNC a reconnu le droit de l'intéressé aux prestations requises dès le 1er avril 2011 également (décision du 5 novembre 2013 corrigée sur opposition le 12 mars 2014),
 
qu'elle indiquait entre autres motifs qu'au vu des circonstances, elle ne tiendrait compte dans son calcul des prestations complémentaires d'un revenu hypothétique de l'épouse qu'après le deuxième anniversaire du deuxième enfant du couple le 1er janvier 2016,
 
qu'elle a formalisé ses corrections (décision du 4 avril 2014),
 
que, retenant désormais un revenu hypothétique de l'épouse dans son calcul des prestations complémentaires, comme annoncé, elle a réduit le montant de ces dernières depuis le 1er avril 2016 (décision du 5 avril 2016 confirmée sur opposition le 3 août suivant),
 
que, saisi du recours formé par A.________, qui concluait à l'annulation de la décision du 3 août 2016, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, l'a partiellement admis,
 
qu'il a concrètement annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la CCNC pour nouvelle décision au sens des considérants, c'est-à-dire prenant en compte un revenu hypothétique de l'épouse mais dans une activité à mi-temps (jugement du 29 septembre 2017),
 
que, par la voie du recours en matière de droit public, l'assuré a déféré ce jugement au Tribunal fédéral,
 
qu'il en requiert l'annulation et conclut, principalement, à l'allocation de prestations complémentaires, dont le calcul ne tienne pas compte d'un revenu hypothétique de l'épouse ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à une des autorités précédentes pour qu'elle calcule le droit aux prestations complémentaires au sens des considérants,
 
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 V 141 consid. 1 p. 142),
 
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF),
 
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
 
que, dans la mesure où il annule la décision sur opposition rendue le 3 août 2016 et renvoie la cause à l'autorité intimée afin qu'elle procède à un nouveau calcul, le jugement entrepris ne met pas fin à la procédure au sens de l'art. 90 LTF,
 
qu'il ne concerne de toute évidence ni la compétence, ni une demande de récusation au sens de l'art. 92 al. 1 LTF,
 
qu'il a été notifié séparément,
 
que, partant, il constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2 p 481),
 
que, dès lors que le renvoi ne porte que sur la prise en compte dans le détermination des prestations complémentaires à octroyer d'un revenu hypothétique de l'épouse dans une activité exercée à mi-temps, et pas à plein temps, l'admission du recours ne conduirait manifestement pas immédiatement à une décision finale qui serait susceptible d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF,
 
que, par conséquent, ledit recours n'est recevable que pour autant que le jugement cantonal cause à l'assuré un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF,
 
qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir le préjudice irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s.), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (cf. arrê t 8C_271/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.1 et les références),
 
qu'un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 s. et les références),
 
que, contrairement aux exigences de motivation et d'allégation de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550; cf. aussi FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42), le recourant n'établit pas - ni même n'allègue - l'existence d'un tel préjudice en l'espèce,
 
qu'il n'en apparaît par ailleurs aucun,
 
que, même si le tribunal cantonal et la caisse de compensation intimée doivent se conformer au jugement de renvoi (cf. arrêt 9C_203/2011 du 22 novembre 2012 consid. 4.2 et les références, in SVR 2012 IV n° 29 p. 119), l'assuré pourra saisir le Tribunal fédéral d'un recours contre le jugement final (art. 93 al. 3 LTF),
 
qu'il pourra à cette occasion contester tous les éléments constitutifs du rapport juridique litigieux (droit à des prestations complémentaires) sur lequel l'autorité de première instance s'est prononcée le 29 septembre 2017 d'une manière qui la lie (sur l'objet du litige, cf. MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif, in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, n° 11 ss p. 440 ss),
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable,
 
que, compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
 
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires arrêtés à 300 fr. sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 28 novembre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Cretton
 
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