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Informationen zum Dokument  BGer 6B_868/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_868/2017 vom 28.11.2017
 
6B_868/2017
 
 
Arrêt du 28 novembre 2017
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 20 juillet 2017 (ACPR/491/2017 [P/6188/2017]).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 20 juillet 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a écarté le recours de X.________ contre le refus prononcé le 29 mai 2017 de reprendre la procédure P/6188/2017. La chambre cantonale a constaté qu'à l'échéance du délai de garde postale expirant le 5 juillet 2017, X.________ n'avait pas retiré le pli recommandé l'invitant à payer des sûretés dans le délai échéant le 11 juillet 2017, de sorte que celui-ci était réputé lui avoir été valablement notifié. X.________ n'ayant pas payé les sûretés dans le délai qui lui avait été ainsi imparti, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur son recours.
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2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans la mesure où elle ne se détermine pas sur les considérations cantonales susmentionnées, elle ne démontre aucunement en quoi celles-ci seraient contraires au droit. Son argumentaire est ainsi clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 28 novembre 2017
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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