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Informationen zum Dokument  BGer 1B_484/2017  Materielle Begründung
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BGer 1B_484/2017 vom 27.11.2017
 
1B_484/2017
 
 
Arrêt du 27 novembre 2017
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
 
Eusebio et Kneubühler.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
Tribunal de police de l'arrondissement
 
de l'Est vaudois.
 
Objet
 
Procédure pénale; refus de nomination d'un défenseur d'office; récusation,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 11 septembre 2017 (616 PE16.023811-HNI/AWL).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 29 novembre 2016, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a dénoncé A.________ pour infraction aux art. 87 et 88 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants pour avoir omis de déclarer l'un de ses employés et éludé ainsi le paiement de cotisations paritaires.
1
Par ordonnance pénale du 28 avril 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ pour infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 mars 2010 par la Préfecture du district de la Riviera-Pays d'Enhaut.
2
A.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale le même jour et a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue des débats.
3
Par prononcé du 28 juin 2017, la Présidente de cette juridiction a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office du prévenu.
4
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce prononcé et rejeté la demande de récusation en bloc dont elle faisait l'objet au terme d'un arrêt rendu le 11 septembre 2017 sur recours de A.________ que ce dernier a déféré le 13 novembre 2017 au Tribunal fédéral en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
5
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
6
2. Conformément aux art. 78 et 93 al. 1 LTF, le refus de désigner un avocat d'office au prévenu dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat auprès du Tribunal fédéral (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205). Le recourant, prévenu et auteur de la demande de nomination d'un défenseur d'office, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Le recours a été formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 et 100 al. 1 LTF). En revanche, il est douteux qu'il satisfasse aux exigences de forme et de motivation posées à l'art. 42 al. 1 et aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Vu l'issue du recours, cette question peut demeurer indécise.
7
3. La Chambre des recours pénale a statué sur sa propre récusation et celle du Tribunal cantonal in corpore dès lors qu'elle la tenait pour manifestement mal fondée, voire abusive. S'il était vrai que le Président du Tribunal cantonal Jean-François Meylan siège à la Chambre des recours pénale, A.________ n'avait toutefois pas produit le courrier qui contiendrait l'information contraire, de sorte que l'on ne pouvait rien déduire de cet argument. En outre, le requérant ne faisait valoir aucun autre grief objectif d'apparence de prévention de la cour, se contentant d'exposer des généralités sur sa vision de la justice.
8
Le recourant reconnaît ne pas avoir produit la lettre du Président du Tribunal cantonal du 10 mars 2017 à laquelle il se référait dans son recours pour demander la récusation de ce magistrat et de l'ensemble de cette juridiction, mais il n'imaginait pas nécessaire de le faire dans la mesure où elle émanait de son président qui siège de surcroît dans la Chambre des recours pénale. Cette lettre, dont une copie a été jointe au recours, a été rédigée en réponse à un courriel du recourant du 1 er mars 2017, qui ne figure ni au dossier de la procédure ni en annexe au recours et dont on ignore ainsi la teneur. Le Président du Tribunal cantonal y précise que " contrairement à ce que vous pensez, je ne serai pas membre de la cour qui statuera sur votre recours ", sans autre indication sur l'objet de celui-ci. Il ajoute pour le surplus que " si vous entendez par hypothèse récuser la Chambre des recours pénale, vous devez l'exprimer clairement et écrire au président de cette cour par un courrier circonstancié ". Le recourant voit la preuve de la partialité du Président du Tribunal cantonal dans le fait qu'il faisait partie des juges de la Chambre des recours pénale ayant statué le 15 juin 2017 sur la demande de récusation formulée dans la même affaire à l'encontre du Procureur Hervé Nicod et du Ministère public du canton de Vaud in corpore alors qu'il affirmait mensongèrement dans la lettre précitée du 10 mars 2017 qu'il ne siégeait pas à la Chambre des recours pénale.
9
Une lecture objective de cette lettre ne conduit pas à l'interprétation que lui prête le recourant. Le Président du Tribunal cantonal n'affirme en effet nullement qu'il ne siège pas à la Chambre des recours pénale, ce qu'il aurait pu difficilement soutenir puisqu'il en est le vice-président comme cela ressort du site officiel de l'Etat de Vaud, mais il indique uniquement qu'il ne sera pas membre de ladite chambre qui statuera sur le recours de A.________. Il fait ainsi clairement référence à sa participation éventuelle en tant que membre de la Chambre des recours pénale à un recours déterminé, dont on ignore l'objet, interjeté par le recourant devant cette autorité. Le reproche qui lui est adressé d'avoir fait une fausse déclaration est ainsi infondé. Le Président du Tribunal cantonal n'a par ailleurs donné au recourant dans ce courrier aucune assurance qu'il ne prendrait pas part à l'avenir à d'autres décisions qui pourraient le concerner en tant que membre de la Chambre des recours pénale. On ne saurait dès lors suivre le recourant lorsqu'il voit un motif de récusation du Juge cantonal Meylan à son égard qui devrait rejaillir sur l'ensemble des juges cantonaux et, en particulier, sur les autres membres de la Chambre des recours pénale saisie du recours contre le refus de la Présidente du Tribunal de police de lui désigner un avocat d'office, dans le fait qu'il a participé à la décision rendue le 15 juin 2017 dans la même affaire sur la demande de récusation du Procureur Hervé Nicod. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas avoir invoqué d'autres motifs de récusation de la cour cantonale que cette dernière aurait omis d'examiner.
10
Le recours est donc manifestement infondé en tant qu'il s'en prend au rejet de sa demande de récusation en bloc de la Chambre des recours pénale et du Tribunal cantonal.
11
4. Pour confirmer le refus du premier juge de désigner un défenseur d'office au recourant, la Chambre des recours pénale s'est référée à un précédent arrêt rendu le 13 mars 2017 dans lequel elle avait retenu que la cause ne présentait pas de difficulté particulière en fait et en droit dès lors qu'il s'agissait uniquement d'examiner si A.________ avait omis de déclarer l'un de ses employés auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et que celui-ci était en mesure de se défendre seul. Ces éléments gardaient toute leur actualité, d'autant que le recourant ne prétendait pas que l'affaire se serait complexifiée en ce qui concerne l'infraction qui lui est reprochée.
12
Le recourant ne s'en prend pas à l'argumentation développée dans l'arrêt cantonal du 13 mars 2017 et reprise à son compte par la cour cantonale dans l'arrêt attaqué. Il ne prétend pas davantage que le procédé consistant à renvoyer à la motivation retenue dans une décision antérieure portant sur le même objet serait contraire au droit. Les faits évoqués dans son recours ne permettent pas de considérer que la cause serait devenue compliquée au point que la désignation d'un défenseur d'office au recourant s'impose. Que le Procureur Hervé Nicod aurait sciemment menti en retenant dans l'ordonnance pénale que A.________ aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés, respectivement que la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois l'aurait convoqué à tort en vue de statuer sur la révocation éventuelle d'un sursis accordé le 22 mars 2017 (et non pas le 22 mars 2010, comme cela ressort tant de l'extrait du casier judiciaire que de l'ordonnance pénale) par la Préfecture du district de la Riviera-Pays d'Enhaut ne suffit pas à rendre l'affaire plus compliquée sur la question juridique à trancher. Le recourant s'est clairement exprimé sur les faits qui lui sont reprochés en lien avec l'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et sur les motifs qui ont conduit le Procureur à retenir, dans l'ordonnance pénale, de manière mensongère selon lui, qu'il aurait admis avoir eu le statut d'employeur. De même, il a clairement indiqué les raisons pour lesquelles il n'était plus possible de révoquer le sursis à une peine pécuniaire prononcée en mars 2010, aujourd'hui prescrite, démontrant ainsi qu'il était apte à se défendre seul.
13
5. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête de suspension de la procédure pendante devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. Les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe, en tenant compte de sa situation financière (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
14
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 27 novembre 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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