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Informationen zum Dokument  BGer 5A_902/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_902/2017 vom 23.11.2017
 
5A_902/2017
 
 
Arrêt du 23 novembre 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Gabriele Beffa, avocat,
 
intimé,
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz,
 
Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10, 2300 La Chaux-de-Fonds.
 
Objet
 
mainlevée d'un placement à des fins d'assistance,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 11 octobre 2017 (CMPEA.2017.48/vc).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 11 octobre 2017, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis, en raison de la violation du droit d'être entendu de l'intéressé, le recours interjeté le 25 septembre 2017 par B.________, représenté par Me Gabriele Beffa, contre la décision rendue le 14 septembre 2017 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz prolongeant le placement à des fins d'assistance de B.________ et disant que, dès qu'une place serait disponible pour lui, il séjournerait à Y.________, en remplacement de Z.________, et a annulé la décision entreprise du 14 septembre 2017, levant en conséquence la prolongation du placement ordonné par dite décision.
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2. Par acte du 13 novembre 2017, A.________, curateur de représentation et de gestion du patrimoine, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, de B.________ exerce un recours en matière civile au nom de celui-ci. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente.
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2.1. En tant que le curateur déclare agir au nom de pour le compte de son protégé, il apparaît que - contrairement à ce qu'il croit être en mesure d'entreprendre en produisant l'attestation de sa désignation en qualité de curateur de B.________ - le curateur ne jouit d'aucun mandat à cet effet. Au contraire, il ressort de la procédure que B.________ s'est opposé à la prolongation de son placement et a mandaté un avocat pour le soutenir dans sa démarche. L'intéressé n'a donc ni sollicité une telle démarche, ni ne l'a ratifiée. Il s'ensuit que le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il est introduit au nom et pour le compte de B.________ par son curateur.
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2.2. En tant que le curateur agit en son nom et à son propre compte, le recours doit également être déclaré irrecevable.
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La recevabilité du recours est soumise à l'exigence que la partie qui recourt dispose de la qualité pour former un recours en matière civile (art. 76 al. 1 LTF). La qualité pour recourir au Tribunal fédéral se détermine au regard de l'art. 76 al. 1 LTF (arrêts 5A_236/2015 du 8 mai 2015 consid. 1.2; 5A_310/2015 du 20 avril 2015 consid. 2), en vertu duquel la qualité pour former un recours en matière civile appartient à celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et, cumulativement, est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt à son annulation ou sa modification (let. b). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la personne recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les références). L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exceptions, pas admis d'agir en justice pour faire valoir non pas son propre intérêt mais l'intérêt de tiers (arrêt 5A_236/2015 du 8 mai 2015 consid. 1.2 avec les références). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral selon l'art. 76 LTF, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 138 III 537 consid. 1.2; 133 II 353 consid. 1).
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En l'occurrence, le recourant est le curateur de représentation et de gestion du patrimoine de la personne concernée par la mesure de placement à des fins d'assistance, désigné par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. La condition prise de sa participation à la procédure cantonale (art. 76 al. 1 let. a LTF) se révèle donc déjà douteuse, mais peut cependant souffrir de demeurer incertaine, dès lors que la seconde condition posée à la reconnaissance de la légitimation pour former recours devant le Tribunal fédéral posée à l'art. 76 al. 1 let. b LTF n'est manifestement pas satisfaite. Le recourant, curateur désigné par les autorités, ne jouit d'aucun intérêt personnel direct à l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris. Fort de sa conviction qu'il pouvait recourir au nom et pour défendre les intérêts de son protégé, même contre le gré de celui-ci, le curateur ne fait valoir aucun intérêt personnel qu'il pourrait tout de même avoir au recours, en sa qualité de curateur. Quant aux exceptions autorisant une personne à recourir dans l'intérêt de tiers, en particulier aux fins de remplir correctement une mission confiée par l'ordre juridique ou d'exercer des prérogatives légales, celles-ci ne semblent manifestement pas réalisées dans le cas d'espèce et le recourant ne le soutient d'ailleurs pas. En définitive, le recourant ne satisfait pas à la condition prévue par l'art. 76 al. 1 let. b LTF. Faute de qualité pour recourir, le recours est d'emblée irrecevable.
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3. En conclusion, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Un tel mémoire, rédigé par un avocat inscrit au barreau, constitue une démarche grossièrement dépourvue de chance de succès (ATF 129 IV 206 consid. 2), à laquelle le mandataire devait renoncer. En conséquence, des frais judiciaires sont mis à la charge du curateur recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 23 novembre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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