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Informationen zum Dokument  BGer 1B_455/2017  Materielle Begründung
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BGer 1B_455/2017 vom 17.11.2017
 
1B_455/2017
 
 
Arrêt du 17 novembre 2017
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
 
Karlen et Fonjallaz.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
Jean Cavalli, avocat.
 
Objet
 
procédure pénale; révocation du défenseur d'office,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 septembre 2017 (476 PE.13.012968).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Dans le cadre d'une instruction pénale ouverte contre B.________ et A.________ pour diffamation, calomnie et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale sur plainte de C.________, le Ministère public central du canton de Vaud a désigné, en date du 9 décembre 2013, Me Jean Cavalli en qualité de défenseur d'office de A.________.
1
Par ordonnance pénale du 5 octobre 2016, il a condamné B.________, pour diffamation et délit à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis partiel durant 5 ans, et a condamné A.________, pour diffamation et délit à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, à une peine privative de liberté de 60 jours ainsi qu'à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour.
2
Ayant fait opposition à cette ordonnance pénale, B.________ et A.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Ils ont été cités à comparaître personnellement à l'audience du 28 juin 2017 et leurs avocats respectifs assignés aux débats.
3
Le 26 juin 2017, Me Cavalli a informé la direction de la procédure que son mandant l'avait averti qu'il ne se présenterait pas à l'audience du 28 juin 2017 et qu'il lui avait expressément interdit d'être présent à l'ouverture des débats, sous peine de résilier son mandat avec effet immédiat. Il a demandé à être relevé de son mandat d'office.
4
Par prononcé du 27 juin 2017, rectifié le 28 juin 2017, le Président du Tribunal de police a relevé Me Cavalli de sa mission de défenseur d'office de A.________ (I), fixé à 8'085 fr. 45, TVA et débours compris, l'indemnité due à Me Cavalli, sous déduction d'une avance de frais de 3'188 fr. 10 d'ores et déjà versée (II), dit que les frais, par 200 fr., suivaient le sort de la cause (III) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre II ne pourrait être exigé de A.________ que lorsque sa situation financière le permettrait (IV).
5
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce prononcé sur recours de A.________ au terme d'un arrêt rendu le 14 septembre 2017.
6
A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation.
7
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
8
2. La contestation portant sur la défense d'office en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. La décision attaquée, qui a pour effet de priver le recourant d'un avocat pour l'assister dans la suite de la procédure pénale, est assimilable à un refus d'assistance judiciaire et peut dès lors faire l'objet d'un recours immédiat nonobstant son caractère incident (arrêt 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 1; cf. ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338).
9
3. Le recourant dénonce une constatation erronée des faits en violation de l'art. 97 LTF. Il relève que l'arrêt attaqué constate en préambule que la Chambre des recours pénale statue sur le recours interjeté le 11 juillet 2017 par A.________ contre le prononcé de révocation du défenseur d'office rendu le 27 juin 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour indiquer ensuite dans les faits, sous lettre C, le 12 juillet 2017 comme date de dépôt du recours.
10
Il ressort du dossier que le recourant a recouru contre les prononcés des 27 et 28 juin 2017 par un acte daté du 12 juillet 2017 et remis à la poste la veille selon le timbre postal apposé sur l'enveloppe d'envoi, de sorte que l'on ne saurait reprocher à la Chambre des recours pénale d'avoir retenu sous lettre C dans son arrêt que A.________ a recouru par acte du 12 juillet 2017, date indiquée sur ce document, tout en indiquant dans le rubrum que le recours a été interjeté le 11 juillet 2017, date du timbre postal et du dépôt effectif du recours. Quoi qu'il en soit, à supposer qu'il y ait une contradiction sur la date du recours, il s'agirait tout au plus d'une erreur de plume sans incidence sur l'issue du recours, qui aurait le cas échéant justifié une rectification de l'arrêt attaqué mais qui est insuffisante pour conclure à sa nullité ou conduire à son annulation (arrêt 6B_65/20121 du 23 février 2012 consid. 1). Sur ce point, le recours est clairement infondé et confine à la témérité.
11
4. Le recourant observe en outre avoir recouru contre les prononcés des 27 et 28 juin 2017 et non pas contre la seule décision du 27 juin 2017 comme l'arrêt attaqué l'évoquerait de manière inexacte; il constate également que la Chambre des recours pénale a confirmé le prononcé du 27 juin 2017 qui était erroné, mais pas celui du 28 juin 2017. Ainsi, l'arrêt du 14 septembre 2017 devrait être annulé parce qu'il ne se réfère pas aux bonnes décisions, qu'il ne confirme pas les bonnes décisions et qu'il établit les faits de manière erronée.
12
Le prononcé rectificatif du 28 juin 2017, rendu en application de l'art. 83 al. 1 CPP, ne constitue pas une nouvelle décision indépendante du prononcé rendu le 27 juin 2017 dès lors qu'il rectifie celui-ci sur un point du dispositif et le complète sur un autre par l'adjonction d'un chiffre supplémentaire (arrêt 2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 2.2 et 2.3 in RDAF 2012 II p. 37; cf. ATF 117 II 508 consid. 1a p. 510 s'agissant d'un cas d'interprétation d'un jugement; voir aussi, MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n. 12 ad art. 83 CPP, p. 304). La jurisprudence admet au surplus qu'il rétroagit à la date du jugement rectifié qui doit être considéré comme ayant eu, dès son prononcé, le sens qui lui a été donné par la suite (ATF 69 IV 54 consid. 1 p. 57; arrêt 4A_731/2012 du 21 mai 2013 consid. 1). En outre, le recours de A.________ ne contenait aucun argument de fond spécifique dirigé contre le prononcé rectificatif, le prévenu se bornant à affirmer ne pas être en mesure de se prononcer sur les indemnités d'office allouées à Me Cavalli, étant donné que les décisions attaquées ne détaillent pas les frais. Cela étant, la Chambre des recours pénale pouvait retenir que le recours était si ce n'est formellement du moins matériellement dirigé contre le prononcé du 27 juin 2017 rectifié le lendemain et se borner à confirmer ce prononcé. On ne saurait donc suivre le recourant lorsqu'il affirme qu'elle aurait constaté les faits de manière inexacte et confirmé les mauvaises décisions.
13
Pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas aux motifs retenus dans l'arrêt attaqué qui ont amené la Chambre des recours pénale à confirmer la révocation de Me Cavalli en qualité de défenseur d'office du recourant et à conclure que la désignation d'un autre avocat d'office ne s'imposait pas. En l'absence de tout grief à ce sujet, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est.
14
5. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
15
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à Me Jean Cavalli ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 17 novembre 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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