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Informationen zum Dokument  BGer 9C_764/2017  Materielle Begründung
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BGer 9C_764/2017 vom 15.11.2017
 
9C_764/2017
 
 
Arrêt du 15 novembre 2017
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Service juridique, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 août 2017 (AVS 37/15-44/2017).
 
 
Vu :
 
le recours formé par A.________ contre le jugement rendu par le juge unique du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, le 28 août 2017,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références),
 
qu'en outre, si elle entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, la partie recourante doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée, en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste ladite violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579),
 
qu'en l'occurrence, la voie du recours en matière de droit public n'est ouverte contre un jugement statuant sur la responsabilité d'un employeur envers une caisse de compensation fondée sur l'art. 52 al. 1 LAVS que si la valeur litigieuse atteint la limite de 30'000 fr. (art. 85 al. 1 let. a LTF; ATF 137 V 51 consid. 4.3 p. 56) ou si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF),
 
que les conclusions restées litigieuses devant l'autorité judiciaire précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF) s'élèvent à 5'221 fr. 55, si bien que le seuil requis de la valeur litigieuse n'est manifestement pas atteint,
 
que le recourant n'explique pas en quoi, ni même ne fait valoir, que la contestation soulèverait une question juridique de principe, de sorte que le recours en matière de droit public est irrecevable,
 
que le recours ne peut pas non plus être pris en considération sous l'angle d'un recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF, vu l'absence d'un grief d'ordre constitutionnel répondant aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF),
 
qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 15 novembre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Bleicker
 
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