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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1221/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_1221/2017 vom 13.11.2017
 
6B_1221/2017
 
 
Arrêt du 13 novembre 2017
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (lésions corporelles graves par négligence), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 septembre 2017 (PE15.009790-MAO [600]).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 4 septembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de classement rendue le 2 juin 2017 sur sa plainte pénale contre plusieurs médecins, dont certains exerçant à l'hôpital A.________, pour lésions corporelles graves par négligence. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce cadre, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La recourante a reçu notification de l'arrêt attaqué le mercredi 27 septembre 2017, de sorte qu'elle disposait d'un délai pour recourir échéant le vendredi 27 octobre suivant. Son écriture postée le 3 novembre 2017 est par conséquent irrecevable.
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Erwägung 3
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).
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C'est en vain que la recourante réclame le remboursement de ses frais de port ainsi que 3'000 fr. correspondant à 10 heures d'honoraires d'avocat, ces éléments ne constituant pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF (cf. arrêt 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3). Au demeurant, elle ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité, se contentant de réclamer le versement d'une aide financière de 800'000 francs. Elle n'explique en particulier pas en quoi elle disposerait de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'Etat n'entrant pas dans cette catégorie (cf. Loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RSV 170.11]). L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
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3.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation de la recourante ne portant pas sur son droit de porter plainte.
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3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). En l'occurrence, la recourante ne soulève, de manière recevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), aucun grief en ce sens.
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3.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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4. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 13 novembre 2017
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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