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Informationen zum Dokument  BGer 5A_873/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_873/2017 vom 08.11.2017
 
5A_873/2017
 
 
Arrêt du 8 novembre 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.A.________,
 
représentée par Me Brigitte Lembwadio Kanyama, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
Divorce (garde des enfants),
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 3 octobre 2017 (CACIV.2017.44/ctr).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 3 octobre 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, la conclusion prise par l'appelant le 11 septembre 2017 relative à la garde sur les trois enfants des époux, rejeté pour le surplus l'appel interjeté le 21 juin 2017 par A.A.________, et confirmé le jugement de divorce rendu le 22 mai 2017 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz.
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2. Par acte du 31 octobre 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, en ce sens qu'un avocat d'office est désigné pour le représenter, à la suite du refus de son précédent conseil de recourir au Tribunal fédéral.
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Dans son courrier, le recourant se limite à mentionner qu'il fait "appel" et explique que son épouse est professionnellement trop occupée pour s'occuper des enfants, qu'il ne jouit pas d'un libre et large droit de visite et qu'il doit être considéré comme malade. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale, a fortiori il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Le délai de recours échéant dimanche 5 novembre 2017 (art. 44 al. 1 et 100 al. 1 LTF), reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF), savoir le lundi 6 novembre 2017, il échoit ce jour, en sorte que la demande de désignation d'un avocat d'office est vaine, dès lors qu'un éventuel mandataire ne serait plus en mesure de déposer un acte formellement recevable. Pour le surplus, le présent recours est dénué de chances de succès. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 8 novembre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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