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Informationen zum Dokument  BGer 9C_684/2017  Materielle Begründung
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BGer 9C_684/2017 vom 30.10.2017
 
9C_684/2017
 
 
Arrêt du 30 octobre 2017
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffière : Mme Flury.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
 
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 8 août 2017 (AI 7/16 - 223/2017).
 
 
Vu :
 
le recours interjeté le 12 septembre 2017 par A.________ à l'encontre du jugement rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 8 août 2017, par lequel le recourant demande à la Cour de céans "le temps de rassembler [s]es certificats et nouveaux éléments",
 
l'ordonnance du 13 septembre 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a refusé de prolonger le délai de recours,
 
le courrier de A.________ du 14 septembre 2017,
 
l'ordonnance du 21 septembre 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a invité le recourant à produire la décision attaquée dans un délai échéant le 13 octobre 2017, à défaut de quoi son recours ne serait pas pris en considération,
 
l'écriture de A.________ du 28 septembre 2017 ainsi que les documents produits,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'en l'espèce, si on peut déduire de l'écriture du recourant qu'il entend recourir contre le jugement cantonal, le recours ne contient cependant formellement aucune conclusion,
 
que pour toute motivation, l'assuré se limite à évoquer qu'il souhaite rassembler des documents médicaux,
 
qu'au surplus, dans son courrier du 14 septembre 2017, le recourant se limite à critiquer la durée de la procédure, à faire état de ses problèmes de santé (hépatite C chronique, appareil pour respirer, prise de plusieurs médicaments pour les nerfs, problèmes de ventre), et à mentionner l'existence de certificats médicaux,
 
qu'une telle argumentation ne permet pas d'établir en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF e t doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 30 octobre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
La Greffière : Flury
 
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