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Informationen zum Dokument  BGer 1C_564/2017  Materielle Begründung
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BGer 1C_564/2017 vom 30.10.2017
 
1C_564/2017
 
 
Arrêt du 30 octobre 2017
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
 
Fonjallaz et Kneubühler.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________ SA,
 
2. B.________,
 
tous les deux représentés par Maîtres François R. Micheli et Marc Joory,
 
recourants,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
 
Objet
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
 
Cour des plaintes, du 3 octobre 2017.
 
 
Faits :
 
A. Le 17 novembre 2014, le Ministère public de la Confédération (MPC) est entré en matière sur une demande d'entraide judiciaire formée par un juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de Paris dans le cadre d'une information pour délits d'initiés, demande tendant notamment à une surveillance téléphonique active de raccordements attribués à la société A.________ SA (A.________) et à B.________. Le MPC a autorisé la transmission immédiate des données récoltées tout en interdisant aux autorités françaises leur utilisation à des fins probatoires et en réservant une décision finale de refus.
1
Le 4 avril 2016, le MPC est entré en matière sur une demande d'entraide complémentaire portant sur un titre dont l'achat et la revente aurait rapporté 5'143'270 euros à B.________. Par ordonnance de clôture du 10 mars 2017 - après avoir également procédé à une transmission immédiate le 29 avril 2016 -, le MPC a transmis les données requises.
2
B. Par arrêt du 3 octobre 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté le recours formé par B.________ et A.________. Dans un arrêt rendu le 27 mars 2017 (1C_1/2017, ATF 143 IV 186) concernant la même procédure d'entraide, le Tribunal fédéral avait considéré que le MPC ne pouvait procéder à une transmission anticipée des données litigieuses, mais qu'une décision de clôture rendue ultérieurement pouvait guérir cette irrégularité, ce qui était le cas en l'occurrence. Les écoutes téléphoniques - y compris avant et après la période des infractions reprochées -, ainsi que la transcription des conversations interceptées les 19 et 20 novembre 2014, correspondaient à la demande d'entraide. Le 21 juillet 2017, le Conseil constitutionnel français avait déclaré inconstitutionnelle la disposition légale permettant à l'Autorité des marchés financiers (AMF) d'accéder aux données des prévenus; l'autorité suisse n'avait toutefois pas à s'interroger sur la validité des preuves recueillies dans l'Etat requérant.
3
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.________ et A.________ SA demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes, et d'inviter le MPC et l'Office fédéral de la justice à aviser l'autorité requérante qu'elle ne peut faire aucune utilisation des renseignements transmis.
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Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
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Considérant en droit :
 
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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1.2. La présente espèce porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (des écoutes téléphoniques) et de l'objet de la procédure étrangère, limité à des infractions de droit commun, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
8
1.3. Les recourants ne se prononcent pas de manière explicite - alors que cette démonstration leur incombe - sur l'importance de la présente cause. Leur unique argument concerne l'accès aux données des recourants par l'autorité française de surveillance des marchés financiers; la disposition du code monétaire et financier a été jugée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel (conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne); or, la procédure d'entraide reposerait entièrement sur la surveillance effectuée en application de cette disposition.
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Sur ce point, la Cour des plaintes a notamment considéré que l'autorité suisse d'entraide n'avait pas à s'interroger sur la validité des preuves recueillies dans l'enquête menée à l'étranger. Cela est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle les griefs relatifs à la validité de ces preuves doivent être soumis au juge du fond et ne peuvent être soulevés sous l'angle de l'art. 2 EIMP (arrêt 1A.10/2007 du 3 juillet 2007 consid. 2.2), ainsi qu'à la réglementation sur l'entraide qui veut que les preuves en question ne soient ni produites, ni même mentionnées à l'appui de la demande d'entraide (art. 14 CEEJ et 28 al. 2 EIMP). Il ne se pose aucune question de principe à ce sujet.
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2. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants.
11
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
 
Lausanne, le 30 octobre 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Kurz
 
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