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Informationen zum Dokument  BGer 4A_117/2017  Materielle Begründung
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BGer 4A_117/2017 vom 18.10.2017
 
4A_117/2017
 
Ordonnance du 18 octobre 2017
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
1. X.________,
 
2. Y.________ Limited,
 
tous deux représentés par Me Tetiana Bersheda, ainsi que par Mes Antonio Rigozzi et Fabrice Robert-Tissot,
 
recourants,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Mes Paolo Michele Patocchi et Paolo Marzolini,
 
intimée,
 
A.________ SA,
 
représentée par Me Clarisse von Wunschheim,
 
Objet
 
arbitrage international,
 
recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 30 janvier 2017 par l'arbitre unique siégeant sous l'égide de la Swiss Chambers' Arbitration Institution.
 
 
La présidente,
 
Vu la sentence finale rendue le 30 janvier 2017 par l'arbitre unique siégeant sous l'égide de la  Swiss Chambers' Arbitration Institution dans la cause précitée;
 
Vu le recours en matière civile interjeté le 1er mars 2017 par X.________ et Y.________ Limited contre cette sentence et la requête d'effet suspensif présentée par les recourants;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 13 juin 2017 par laquelle ladite requête a été admise;
 
Vu la lettre du 16 octobre 2017, contresignée pour approbation par les mandataires de l'intimée B.________, par laquelle les mandataires des recourants X.________ et Y.________ Limited informent le Tribunal fédéral que leurs mandants retirent le recours pendant, que les parties sont convenues que chacune d'elles assumerait ses propres dépens et que, s'agissant des frais judiciaires, les recourants conserveront tout montant qui leur serait éventuellement restitué au vu du retrait du recours;
 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 4A_117/2017 du rôle;
 
Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2, 3 et 5 LTF;
 
Considérant, sur le vu de la lettre du 16 octobre 2017, précitée, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée;
 
Vu l'art. 32 al. 2 LTF,
 
 
Ordonne:
 
1. Il est pris acte du retrait du recours.
 
2. La cause 4A_117/2017 est rayée du rôle.
 
3. Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
4. Il n'est pas alloué de dépens.
 
5. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, à l'avocate de A.________ SA et à l'arbitre unique.
 
Lausanne, le 18 octobre 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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