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Informationen zum Dokument  BGer 5D_193/2017  Materielle Begründung
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BGer 5D_193/2017 vom 11.10.2017
 
5D_193/2017
 
 
Arrêt du 11 octobre 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée provisoire de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 août 2017 (KC16.052000-171173).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 30 août 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l'art. 321 al. 1 CC, le recours déposé le 29 juin 2017 par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 1er février 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne prononçant, à concurrence de xxxx fr., la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ à la poursuite exercée à l'instance de B.________.
1
2. Par acte du 7 octobre 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral.
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Dans son écriture, traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire, eu égard à la valeur litigieuse, la recourante conteste le bien-fondé de la dette pour laquelle elle est poursuivie. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale, a fortiorielle ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recours ne satisfait nullement aux exigences minimales de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
3
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
4
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
5
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 11 octobre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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