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Informationen zum Dokument  BGer 1B_402/2017  Materielle Begründung
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BGer 1B_402/2017 vom 11.10.2017
 
1B_402/2017
 
 
Arrêt du 11 octobre 2017
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant,
 
Fonjallaz et Chaix.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg.
 
Objet
 
détention pour des motifs de sûreté,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 6 septembre 2017 (502 2017 225).
 
 
Faits :
 
A. A.________ a été condamné le 6 janvier 2004 par le Tribunal pénal de la Sarine à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour crime et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, délit manqué de vol et diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Par jugement du 25 novembre 2010, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 42 mois et à une amende de 200 fr. entre autres pour lésions corporelles simples, agression, escroquerie, complicité et délit manqué d'extorsion et chantage, injure, menaces, délit manqué de contrainte, faux dans les titres et complicité de faux dans les titres, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit contre la loi fédérale sur les armes. Le 4 mai 2012, le Juge de police de la Sarine l'a condamné à une peine pécuniaire de 4 jours-amende à 20 fr. le jour pour injure, écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes et opposition aux actes de l'autorité.
1
B. A.________ a été arrêté le 16 février 2016 et placé en détention provisoire dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre par le Ministère public de l'Etat de Fribourg à l'origine pour instigation à incendie intentionnel, éventuellement incendie intentionnel et tentative d'escroquerie, mise en circulation de fausse monnaie, usure et contrainte. Sa détention provisoire a par la suite régulièrement été prolongée et confirmée sur recours par le Tribunal cantonal puis, à une reprise, par le Tribunal fédéral le 27 avril 2017 (cause 1B_144/2017).
2
Par ordonnance du 3 août 2017, le Ministère public a classé la procédure pénale en tant qu'elle portait sur les infractions de violences et menaces contre les autorités et les fonctionnaires, de menaces et usure au préjudice de B.________, d'escroquerie ou abus de confiance à la suite de la plainte de C.________, de vol au détriment de D.________ et de vol d'importance mineure à l'encontre de E.________.
3
Par ordonnance du même jour, il a renvoyé A.________ devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine pour instigation à incendie intentionnel, éventuellement participant en tant que coauteur, tentative d'instigation à incendie intentionnel et tentative d'escroquerie, en lien avec l'incendie de l'hôtel-restaurant Kaiseregg à Planfayon survenu dans la nuit du 18 au 19 janvier 2015 qui a détruit plusieurs véhicules, pour faux dans les titres et escroquerie dans le cadre de la reprise du restaurant " Le Provençal " à Fribourg, pour instigation à vol, à dommages à la propriété et à violation de domicile au préjudice de F.________, pour instigation à dommages à la propriété en lien avec le bris d'une vitre d'un local sis rue de Locarno 1 à Fribourg, pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres en rapport avec un accident de voiture simulé de concert avec G.________, pour instigation à faux dans les certificats en lien avec l'établissement d'un faux permis de séjour, pour tentatives de contrainte envers H.________ et I.________ et menaces à l'endroit du premier nommé, pour prise en dépôt et mise en circulation de fausse monnaie, ainsi que pour tentative d'escroquerie à l'assistance judiciaire au préjudice de l'Etat de Fribourg.
4
Donnant partiellement suite à une requête du Ministère public du 3 août 2017, le Tribunal des mesures de contrainte de l'Etat de Fribourg a ordonné le placement en détention du prévenu pour des motifs de sûreté jusqu'au 3 novembre 2017 au terme d'une ordonnance rendue le 10 août 2017 que la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmée le 6 septembre 2017 sur recours du prévenu.
5
C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa mise en liberté avec effet immédiat. Il requiert l'assistance judiciaire.
6
Le Ministère public conclut au rejet du recours et de la requête d'assistance judiciaire. La Chambre pénale a renoncé à déposer des observations.
7
Le recourant a répliqué.
8
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention pour des motifs de sûretés au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu détenu a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et la conclusion du recourant tendant à sa remise en liberté avec effet immédiat est recevable au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
9
2. Une mesure de détention avant jugement n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 § 1 let. c CEDH). En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
10
3. Le recourant ne conteste pas avec raison l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre. Il soutient en revanche que les infractions patrimoniales pour lesquelles il est renvoyé en jugement ne revêtent pas la gravité suffisante pour motiver un risque concret de récidive propre à ordonner son placement en détention pour des motifs de sûreté dans l'attente de son jugement.
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3.1. Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP un risque de récidive peut être admis à trois conditions: en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre.
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Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose la présence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
13
La gravité de l'infraction dépend de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte. En règle générale, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2 p. 11).
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3.2. Dans son précédent arrêt, le Tribunal fédéral avait considéré que la détention provisoire du recourant se justifiait en raison d'un risque concret de récidive d'infractions contre le patrimoine, potentiellement liées à des actes de violence ou à des menaces. Les motifs invoqués par le recourant ne permettent pas de revenir sur cette appréciation.
15
Comme la Cour de céans l'a relevé précédemment, le recourant a notamment été condamné en appel le 25 novembre 2010 à une peine privative de liberté ferme de 42 mois pour lésions corporelles simples, agression, escroquerie, complicité et délit manqué d'extorsion et chantage, injure, menaces, délit manqué de contrainte, faux dans les titres et complicité de faux dans les titres, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit contre la loi fédérale sur les armes, soit pour des délits impliquant le recours à la violence physique, à la menace ou à la contrainte. Le recourant a certes, postérieurement à cet arrêt, été acquitté des préventions d'extorsion et de menaces pour lesquelles il avait été renvoyé en jugement le 26 octobre 2016 devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine. Il n'en demeure pas moins qu'il a été reconnu coupable de tentative de contrainte en lien avec l'envoi d'un commandement de payer injustifié de 43'500 fr. Le Tribunal pénal a par ailleurs relevé dans les motifs oraux de son jugement qu'un autre plaignant avait subi quelque brusquerie de la part du recourant, notamment une gifle attestée par témoin, qu'il a cependant jugée insuffisante pour admettre l'existence d'une menace d'un dommage sérieux au sens de l'art. 156 al. 1 CP ou de violence au sens de l'art. 156 al. 3 CP. En outre, pour fixer la peine, il a tenu compte du fait que le recourant avait un casier judiciaire chargé, qu'il avait recommencé à commettre des infractions dès sa sortie de prison et que les infractions dont il a été reconnu coupable n'étaient pas anodines, s'agissant de trois cas de faux dans les titres, d'une gestion déloyale sur plusieurs mois et d'usure sur un certain temps. L'acquittement partiel, au demeurant frappé d'un appel du Ministère public, dont le recourant a bénéficié le 4 juillet 2017 n'est ainsi pas de nature à modifier d'une manière décisive l'appréciation faite du risque de récidive dans l'arrêt du 22 avril 2017.
16
Le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait retenu à tort qu'il a exercé une activité délictuelle sans presque discontinuer quand le dossier fait ressortir une période de quatre ans sans infractions. Il ne saurait être suivi sur ce point. Postérieurement à son incarcération en raison des infractions dont il a été reconnu coupable en appel en novembre 2010, il a été condamné le 4 mai 2012 par le Juge de police de la Sarine à une peine pécuniaire de 4 jours-amende à 20 fr. le jour pour des faits survenus entre les mois de mars et de juin 2011 et tombant sous le coup des dispositions pénales réprimant l'injure, l'écoute et l'enregistrement de conversations entre d'autres personnes et l'opposition aux actes de l'autorité. De plus, les faux dans les titres retenus par le Tribunal pénal dans son jugement du 4 juillet 2017 reposent sur deux courriers des 12 novembre et 10 décembre 2012 munis d'une fausse signature imputée au recourant et adressés à l'Office des poursuites pour obtenir la radiation de poursuites intentées contre la société dont il était l'administrateur. Le troisième faux dans les titres concerne des documents remis le 23 juillet 2013 au registre du commerce de Fribourg. Quant à l'usure retenue contre le recourant, elle porte sur la rémunération d'un prêt accordé en juillet 2014.
17
Le recourant se prévaut également du fait que plusieurs infractions qui lui étaient reprochées dans le cadre de la procédure pénale en cours en lien avec des menaces ont fait l'objet d'un classement le 3 août 2017. Ce faisant, il perd de vue que les accusations se rapportant à l'incendie intentionnel de l'hôtel Kaiseregg et des véhicules qu'il est accusé d'avoir garés aux abords de cet établissement pour toucher le montant de l'assurance ont été maintenues et qu'il est renvoyé en jugement comme instigateur, voire comme coauteur. Cette infraction est grave et présente en soi un sérieux danger pour la sécurité d'autrui même si l'immeuble était inhabité au moment des faits. Le fait que le recourant n'a pas été mis en accusation pour contrainte en lien avec cette infraction ne permet pas de retenir qu'il n'aurait exercé aucune pression sur H.________ pour qu'il boute le feu à l'hôtel comme celui-ci le prétend. Le recourant a également été renvoyé pour tentative de contrainte et menaces sur la personne de H.________ en raison des propos tenus dans une lettre qu'il a envoyée le 9 mai 2016 alors qu'il se trouvait en détention. Il conteste cette infraction et estime qu'une lecture objective et non orientée de cette lettre ne permet pas de déceler un risque sérieux pour la sécurité d'autrui. Il appartiendra aux juges du fond d'apprécier la teneur des propos sous cet angle. Il suffit à ce stade de constater que H.________ a considéré les propos tenus dans cette lettre comme suffisamment graves et alarmants pour déposer une plainte pénale pour menaces contre le recourant. Le Ministère public a considéré que l'envoi, depuis la prison où il était incarcéré, de deux lettres à I.________ et à H.________ afin de les inciter à revenir sur leurs déclarations à charge relevait de la tentative de contrainte. Enfin, le dossier comporte plusieurs rapports d'incidents qui mettent en cause le recourant, alors qu'il était incarcéré, pour des propos agressifs voire des menaces envers des agents de détention et de transport. Ces éléments démontrent que le recourant a tendance à recourir à des menaces et à des intimidations pour arriver à ses fins et viennent renforcer le risque de récidive résultant des antécédents défavorables du recourant.
18
En définitive, la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le placement du recourant en détention pour des motifs de sûreté en raison d'un risque de récidive pour une durée de trois mois.
19
4. Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF sont réunies; on ne saurait reprocher au recourant d'avoir voulu faire contrôler que les conditions d'une détention pour des motifs de sûreté étaient réunies sur la base des circonstances qui prévalaient plusieurs mois après l'arrêt du Tribunal fédéral rendu en la cause 1B_144/2017. Il convient ainsi de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Olivier Carrel comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 2 LTF) ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
20
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Olivier Carrel est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 11 octobre 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Karlen
 
Le Greffier : Parmelin
 
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