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Informationen zum Dokument  BGer 5A_729/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_729/2017 vom 05.10.2017
 
5A_729/2017
 
 
Arrêt du 5 octobre 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,,
 
recourant,
 
contre
 
1. Tribunal régional du Littoral et du
 
Val-de-Travers, Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Hôtel de Ville,
 
rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 2000 Neuchâtel,
 
2. B._______,
 
intimés.
 
Objet
 
curatelle,
 
recours contre l'ordonnance du Président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 9 août 2017 (CMPEA.2017.25).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance de classement du 9 août 2017, le Président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a ordonné le classement du dossier de A.________.
1
2. Par acte remis à la Poste suisse le 19 septembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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3. En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée, en tenant compte des règles sur la suspension des délais (art. 46 LTF), en particulier la suspension du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF)
3
En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° 98.35.100518.10021893 adressé au recourant que la décision cantonale déférée a été remise à la Poste à son attention le 9 août 2017 et qu'elle lui a été effectivement notifiée le vendredi 11 août 2017 à 10 heures 09 minutes, contrairement à ce que soutient le recourant, qui affirme avoir reçu la décision attaquée le 17 août 2017.
4
Compte tenu de la notification le vendredi 11 août 2017 et des féries judiciaires d'été, le délai de recours de 30 jours est donc arrivé à échéance le jeudi 14 septembre 2017 (art. 100 al. 1 LTF et 46 al. 1 let. b LTF). Remis à la Poste suisse le mardi 19 septembre 2017, l'acte de recours n'a donc pas été déposé dans le délai de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF. Le recours est en conséquence tardif.
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Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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4. Vu la nature de la cause, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 5 octobre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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