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Informationen zum Dokument  BGer 9C_655/2017  Materielle Begründung
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BGer 9C_655/2017 vom 03.10.2017
 
9C_655/2017
 
 
Arrêt du 3 octobre 2017
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse de compensation du canton de Berne,
 
Division cotisations et allocations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 7 août 2017 (200.2016.1150.AVS).
 
 
Vu :
 
la décision du 26 octobre 2016 par laquelle la Caisse de compensation du canton de Berne (ci-après : la CCB) a rejeté l'opposition formée par A.________ à l'encontre des deux décisions du 16 septembre 2016 par lesquelles elle avait fixé les cotisations sociales dues pour 2011 et 2012,
 
l'écriture du 22 novembre 2016 par laquelle l'assuré a porté la décision du 26 octobre 2016 devant la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne,
 
le jugement du 7 août 2017 par lequel l'autorité judiciaire précédente a rejeté le recours,
 
l'acte du 6 septembre 2017(timbre postal) par lequel A.________ a déféré le jugement cantonal au Tribunal fédéral,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
que le tribunal cantonal a considéré que la caisse intimée était en droit de calculer les cotisations personnelles sur la base des chiffres fournis par les autorités fiscales dans la mesure où le recourant - dont le grief principal consistait à alléguer que les montants pris en compte étaient le résultat d'une épargne et pas d'une activité lucrative indépendante - ne les avait pas valablement remis en question,
 
que l'assuré se borne en substance à répéter que les montants pris en considération pour le calcul des cotisations sociales correspondaient à de l'épargne et pas à des revenus,
 
que cette argumentation ne contient rien qui ne puisse démontrer que, et en quoi, l'acte attaqué serait contraire au droit ni que, et en quoi, les constatations de l'autorité cantonale seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62), au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 3 octobre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Cretton
 
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