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Informationen zum Dokument  BGer 9C_575/2017  Materielle Begründung
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BGer 9C_575/2017 vom 03.10.2017
 
9C_575/2017
 
 
Arrêt du 3 octobre 2017
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Assura-Basis SA,
 
avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 juillet 2017 (AM 28/17 - 27/2017).
 
 
Vu :
 
le jugement du 18 juillet 2017 par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté dans la mesure où il l'a jugé recevable le recours que A.________ avait formé contre une décision sur opposition d'Assura-Basis SA du 20 avril 2017 et confirmé ladite décision, en ce sens que l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de V.________ a été levée à concurrence de 1'014 fr. 80, plus intérêt moratoire de 5 % l'an sur le montant de 964 fr. 80 dès le 1er août 2016,
 
le "recours de droit public" interjeté par A.________ contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant notamment à ce que la juridiction cantonale traite son recours du 22 mai 2017 en tenant compte du contenu de neuf pièces cachées par B.________ que le Tribunal fédéral est invité à réclamer, que des infractions pénales poursuivies d'office soient dénoncées au Ministère public et leurs auteurs interrogés, les frais de la procédure devant être mis à la charge du fisc ou de C.________ Holding SA,
 
la lettre du 5 septembre 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
l'écriture déposée le 11 septembre 2017 par A.________ à la suite de cet avertissement, dans laquelle elle expose notamment qu'elle ne souhaite pas modifier le contenu de son recours,
 
la demande d'assistance judiciaire,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que la recourante soutient et veut faire établir que des tiers sont responsables de ses difficultés financières, lesquelles l'ont empêchée de s'acquitter des primes à l'assurance obligatoire des soins pour les mois de juillet à septembre 2016 (objet de la poursuite n° xxx),
 
que dans ce contexte, la recourante n'expose et ne démontre pas en quoi le refus motivé du tribunal cantonal de faire administrer des preuves (édition de pièces par C.________ Holding SA, notamment) violerait le droit, puisque ces preuves concernent des faits étrangers au présent litige qui a uniquement pour objet l'encaissement de primes à l'assurance obligatoire des soins dont la recourante est débitrice (cf. p. 6 du jugement attaqué),
 
qu'à la lecture du mémoire de recours, on ne peut pas en déduire en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit dans la mesure où il confirme la levée de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° xxx,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que pour le surplus, il n'y a pas lieu de suspendre indéfiniment la procédure, ainsi que la recourante le demande pour le cas où il ne serait pas fait droit à ses requêtes de preuves, à peine notamment de cautionner un procédé dilatoire,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, si bien que la demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet à cet égard,
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 3 octobre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Berthoud
 
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