VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 8C_834/2016  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 8C_834/2016 vom 28.09.2017
 
8C_834/2016
 
 
Arrêt du 28 septembre 2017
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Maillard, Président,
 
Frésard, Heine, Wirthlin et Viscione.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représenté par Me Alexandra Lopez, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Service cantonal d'allocations familiales, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Allocation familiale (formation professionnelle),
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 novembre 2016 (A/498/2016 - ATAS/922/2016).
 
 
Faits :
 
A. A.A.________ est marié et père de trois enfants, dont l'aîné, B.A._________, né en 1991. Il a travaillé en qualité de directeur de la B.________, à U.________, à partir du 1 er janvier 2012 et a bénéficié, à ce titre, d'allocations familiales pour ses trois enfants, augmentées d'un supplément de 100 fr. pour famille nombreuse.
1
En vue d'obtenir un baccalauréat universitaire en droit, son fils aîné a poursuivi des études à l'Université de V.________ ainsi qu'à l'Université de U.________, où il était immatriculé jusqu'au 15 septembre 2013. À partir du 16 septembre 2013, il a entrepris une maîtrise bilingue en droit auprès des universités de U.________ et W.________.
2
Par décision du 29 janvier 2015, confirmée sur opposition le 14 janvier 2016, le Service cantonal d'allocations familiales genevois (SCAF) a demandé à A.A.________ la restitution de 5'400 fr., correspondant, d'une part, aux allocations de formation professionnelle versées en faveur de son fils B.A._________ de septembre 2013 à août 2014 et, d'autre part, à l'allocation pour famille nombreuse versée les mois de septembre 2013 à février 2014. Le SCAF fondait sa demande de restitution sur le fait que B.A._________ avait effectué son service civil du 19 août 2013 au 7 septembre 2014, de sorte que la formation de celui-ci avait été interrompue pendant ce temps.
3
B. Par jugement du 7 novembre 2016, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours contre la décision sur opposition du 14 janvier 2016.
4
C. A.A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens, en concluant à ce que le Tribunal fédéral constate qu'il n'est pas tenu de rembourser la somme de 5'400 fr. pour la période litigieuse. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
5
L'intimé conclut implicitement au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ne se sont pas déterminés.
6
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
7
2. Le litige porte sur le droit du recourant à des allocations de formation professionnelle en faveur de son fils aîné pour la période allant de septembre 2013 à août 2014 et accessoirement sur le droit au supplément pour famille nombreuse.
8
3. 
9
3.1. L'allocation familiale comprend l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle qui est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu'à l'âge de 25 ans (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam; RS 836.2]). Selon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21), un droit à l'allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS, qui laisse lui-même au Conseil fédéral le soin d'en définir la notion. Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté les art. 49
10
3.2. L'art. 49
11
En revanche, selon l'art. 49 bis al. 3 RAVS, un enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS. Autrement dit, lorsqu'un enfant perçoit un revenu d'activité lucrative mensuel moyen supérieur à la rente de vieillesse AVS, il n'a pas droit à l'allocation de formation professionnelle, quand bien même il suit une formation remplissant les conditions des al. 1 et 2 (cf. ATF 142 V 442).
12
3.3. Quant à l'art. 49
13
4. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le fils du recourant avait effectué son service civil à plein temps, soit près de 42 heures par semaine, du 19 août 2013 au 12 septembre 2014. Dans la mesure où le service civil avait duré plus de cinq mois, il avait interrompu la formation, conformément à l'art. 49 ter al. 3 let. b RAVS (a contrario). En outre, même si pendant cette même période, le fils du recourant était inscrit à l'université et avait suivi des cours, on ne pouvait considérer qu'il avait consacré la majeure partie de son temps à sa formation. Par ailleurs, pendant l'accomplissement du service civil, l'intéressé avait perçu des revenus s'élevant à 9'401 fr. 55 en 2013 (du 19 août au 31 décembre), soit 2'350 fr. 40 par mois (9'401 fr. 55 / 4 mois), et 17'972 fr. en 2014 (du 1 er janvier au 7 septembre), soit un revenu mensuel de l'ordre de 2'246 fr. 50 (17'972 fr. / 8 mois), auxquelles s'ajoutaient des prestations en nature (hébergement, repas). Compte tenu également de l'exemption de primes d'assurance-maladie qu'il était fondé à solliciter, son revenu excédait le seuil de 2'340 fr. (valable au moment des faits) à partir duquel un enfant n'était plus considéré comme étant en formation selon l'art. 49 bis al. 3 RAVS.
14
5. 
15
5.1. Dans un premier grief, le recourant invoque la violation des art. 49
16
5.2. Dans un second grief, le recourant se plaint de la violation de l'art. 49
17
 
Erwägung 6
 
6.1. Il convient d'examiner si le fils du recourant se trouvait en formation, au sens des art. 49
18
 
Erwägung 6.2
 
6.2.1. Les directives administratives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge des assurances sociales n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (cf. ATF 142 V 442 consid. 5.2 p. 445 s.; 140 V 314 consid. 3.3 p. 317; 133 V 587 consid. 6.1 p. 591; 133 V 257 consid. 3.2 p. 258 s.).
19
6.2.2. En ce qui concerne la notion de formation au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS, respectivement l'interruption et la fin de la formation, le Tribunal fédéral a admis que l'on pouvait s'appuyer sur les directives de l'OFAS, en particulier les directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam; <https://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/view/3635/lang:fre/category:103> [consulté le 29 septembre 2017]) en relation avec les directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR; <https://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/view/75/lang:fre/category:23>[consulté le 29 septembre 2017]; cf. ATF 142 V 442 précité consid. 3.1 p. 443; 141 V 473 consid. 3 p. 475; 138 V 286 consid. 4.2.2 p. 289).
20
6.2.3. Il ressort ainsi des directives DR - tant dans la version au 1
21
Ces considérations correspondent largement au commentaire des modifications du RAVS au 1 er janvier 2011 (ci-après: le commentaire RAVS; <https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/ahv/donnees-de-base-et-legislation/avs---legislation/archives-modifications-des-reglements.html>, sous Modifications RAVS [consulté le 29 septembre 2017]), dans lequel l'OFAS indique à propos de l'art. 49 bis al. 1 RAVS qu'avec la nécessité de consacrer "la majeure partie du temps" à l'objectif de formation, l'enfant doit dédier une part prépondérante de son temps à sa formation. Dès lors, les enfants qui ne fréquentent que quelques cours par semaine et, à côté, vaquent à des occupations, lucratives ou non, sans caractère de formation ne se trouvent pas en formation. Le temps consacré à la formation (cours ainsi que préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel) doit représenter au moins 20 heures par semaine. Il importe, dans le même ordre, d'être très attentif à ce titre dans le cadre des formations à distance. Le temps dévolu à la formation (devoir à domicile, formation à distance, travail de diplôme dans le cadre de la formation) ne peut être déterminé que sur la base d'indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante; dans la pratique, on se basera notamment sur les renseignements fournis par les institutions de formation (Commentaire RAVS, p. 7).
22
6.2.4. À propos de l'interruption liée au service militaire ou civil (art. 49
23
6.2.5. En l'occurrence, l'art. 49
24
En effet, selon les constatations des premiers juges, qui lient le Tribunal fédéral, celui-ci était occupé par son service civil à raison de 42 heures par semaine (pendant plus d'une année). En outre, toujours sur la base du jugement attaqué, on ne peut pas retenir que le seuil minimal de 20 heures hebdomadaires à consacrer à la formation était atteint. En effet, le fils du recourant n'a suivi que deux cours universitaires par semestre, un cours en ligne de juillet à août 2014 - soit pendant une période usuelle libre de cours - et un cours de préparation à l'examen du TOEFL entre les mois de février à septembre 2014. Quant au système d'équivalence invoqué par le recourant entre les crédits ECTS et la charge de travail, il inclut les heures de contact "lors des cours" (voir les explications données sur le site de l'Université de U.________). Or, en étant occupé à plein temps par le service civil, il est douteux que le fils du recourant ait effectivement assisté aux cours universitaires pour lesquels il s'est présenté aux examens. Partant, il n'est pas établi qu'un temps effectif suffisant a été dévolu à la formation. Le jugement n'est dès lors pas critiquable en tant qu'il nie l'existence d'une formation pendant l'accomplissement du service civil.
25
6.3. Vu ce qui précède, il est superflu d'examiner la condition des ressources de l'art. 49
26
6.4. Il s'ensuit que la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en niant le droit du recourant aux allocations de formation professionnelles en faveur de son fils pendant l'accomplissement du service civil. Le recours se révèle donc mal fondé.
27
7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'il obtienne gain de cause, l'intimé n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
28
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 28 septembre 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Maillard
 
La Greffière : Castella
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).