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Informationen zum Dokument  BGer 5A_757/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_757/2017 vom 28.09.2017
 
5A_757/2017
 
 
Arrêt du 28 septembre 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
recourante,
 
contre
 
Fondation B.________,
 
intimée,
 
Tribunal de Martigny et St-Maurice,
 
Juge suppléante des districts de Martigny
 
et St-Maurice, Hôtel de Ville, 1920 Martigny,
 
Objet
 
restitution du délai de recours (requête de faillite),
 
recours contre le jugement de l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 août 2017 (LP 17 35).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 25 août 2017, l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 28 juillet 2017 par A.________ SA contre la décision du 20 juillet 2017 de la Juge suppléante des districts de Martigny et Saint-Maurice refusant la requête de restitution de délai déposée le 19 juillet 2017 par A.________ SA, tendant à ce que le prononcé de sa faillite du 12 juillet 2017 soit annulé et une nouvelle audience de faillite aménagée.
1
2. Par acte du 26 septembre 2017, A.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. La société conclut à l'annulation du jugement attaqué et à l'admission de sa requête de restitution de délai. Au préalable, la recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
2
Dans son écriture, la société recourante, sous les titres " violation du droit " et " constatation inexacte des faits ", s'efforce de se justifier en ce qui concerne le reproche de ne pas avoir prévenu le Tribunal, par télécopie ou téléphone, de son défaut à l'audience appointée le jour-même, puis de démontrer qu'elle a réagi rapidement après l'audience en restitution du délai. Ce faisant, la recourante ne soulève distinctement aucun grief et ne s'en prend pas à la motivation du jugement entrepris qui examine les conditions de restitution du délai et, s'agissant de l'excuse à l'audience et du délai pour demander la restitution, constate que " ces circonstances ne sont pas réellement déterminantes dans le cadre de l'examen des conditions d'une restitution, puisqu'elles se sont déroulées postérieurement à l'audience de faillite ". En conséquence, le présent recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable.
3
Le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la société recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de Martigny et St-Maurice, Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice, à l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny et Entremont, au Registre foncier de Martigny, au Registre du Commerce du Bas-Valais et à l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 28 septembre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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