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Informationen zum Dokument  BGer 5A_650/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_650/2017 vom 25.09.2017
 
5A_650/2017
 
 
Arrêt du 25 septembre 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Nicolas Gagnebin, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Antoine Kohler, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 juin 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 23 juin 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable le recours interjeté le 6 mars 2017 par B.________, annulé le jugement rendu le 7 février 2017 par le Tribunal de première instance prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________ au commandement de payer la somme de xx'xxx fr., notifié à la poursuivie à l'instance de A.________, et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
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2. Par acte du 28 août 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt déféré et à la confirmation du prononcé de mainlevée.
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3. Le présent recours en matière civile est dirigé contre un arrêt de renvoi et donc contre une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Le recours immédiat au Tribunal fédéral suppose donc alternativement la réalisation de la condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, ou des conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant en l'espèce manifestement pas remplies, il incombait au recourant de démontrer que la décision entreprise risquait de lui causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Or, dans la mesure où il a méconnu la nature de la décision entreprise, le recourant ne soutient pas, ni  a fortiori ne démontre, que tel serait le cas. Le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF est ainsi d'emblée irrecevable.
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Dans ces circonstances, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 25 septembre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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