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Informationen zum Dokument  BGer 5A_237/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_237/2017 vom 21.09.2017
 
5A_237/2017
 
Ordonnance du 21 septembre 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Matteo Pedrazzini, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ SA,
 
représentée par Me Daniel Kinzer, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
opposition au séquestre,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
 
de justice du canton de Genève du 13 février 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Statuant le 16 juin 2016 sur la requête de B.________ SA, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné, en application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le séquestre de comptes bancaires appartenant à A.________ à hauteur de 536'567 fr., avec intérêts à 5 % dès le 28 octobre 2015; comme titre de la créance, la requérante a invoqué un "[c] ontrat de cautionnement du 30 juillet 2015".
1
Le 1er juillet 2016, le débiteur a formé une opposition au séquestre, que le Tribunal de première instance de Genève a rejetée le 27 septembre suivant. Par arrêt du 13 février 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement.
2
Par mémoire mis à la poste le 27 mars 2017, le séquestré a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, il a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de Genève de libérer les biens séquestrés en vertu de l'ordonnance prise le 16 juin 2016.
3
2. Le 5 septembre 2017, le recourant a informé le Tribunal fédéral que le séquestre litigieux dans la présente procédure avait été levé le 17 août précédent par l'Office des poursuites de Genève, opération qui rendait sans objet le recours. Invitée à se déterminer, l'intimée confirme avoir requis la levée du séquestre, dès lors que la créance qu'elle détenait à l'encontre du recourant a été entièrement payée le 25 mai 2017.
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3. Le séquestre qui se trouve à l'origine de la présente procédure ayant été levé, le recours n'a plus d'objet. Le juge instructeur est compétent pour en prendre acte comme juge unique (art. 32 al. 2 LTF). Seule reste à trancher la question des frais et dépens de l'instance fédérale.
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Selon la jurisprudence, le créancier qui a renoncé, postérieurement au dépôt du recours devant le Tribunal fédéral, au bénéfice d'un séquestre ordonné et exécuté à son profit doit être assimilé à une partie qui succombe, sans qu'il faille s'interroger sur l'issue prévisible du litige (arrêt 5P.265/1995 du 17 octobre 1995 consid. 2 et les arrêts cités). Il s'ensuit que - quoi qu'en dise l'intéressée - les frais et dépens de la présente procédure incombent à l'intimée (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge unique ordonne :
 
1. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
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3. Une indemnité de 3'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.
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4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 21 septembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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