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Informationen zum Dokument  BGer 8C_765/2016  Materielle Begründung
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BGer 8C_765/2016 vom 13.09.2017
 
8C_765/2016
 
 
Arrêt du 13 septembre 2017
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard, Heine, Wirthlin et Viscione.
 
Greffier : M. Beauverd.
 
 
Participants à la procédure
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),
 
recourante,
 
contre
 
A.________,
 
représenté par Me Guillaume Etier, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-accidents (évaluation de l'invalidité),
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 octobre 2016.
 
 
Faits :
 
A. A.________, né en 1981, a travaillé en qualité d'assistant team leader au service de la société B.________ SA. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). En outre, il exerçait une activité accessoire d'agent de sécurité auxiliaire (videur de boîte de nuit) au service de la société C.________ Sàrl. Le 18 avril 2013, il a été victime d'un traumatisme crânien et d'une entorse du ligament collatéral médial au genou droit lors d'un accident de la circulation. La CNA a pris en charge le cas.
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Par décision du 1 er octobre 2015, confirmée sur opposition le 12 février 2016, elle a dénié à l'assuré le droit à une rente d'invalidité au motif que le taux d'incapacité de gain (4 %) était insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation et elle lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 5 %.
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B. Saisie d'un recours, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a réformé la décision sur opposition attaquée en ce sens qu'elle a reconnu le droit de l'assuré à une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 11 % à partir du 1 er octobre 2015 (jugement du 17 octobre 2016).
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C. La CNA forme un recours contre ce jugement dont elle demande l'annulation en tant qu'il reconnaît le droit de l'assuré à une rente d'invalidité et conclut à la confirmation de sa décision sur opposition du 12 février 2016.
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L'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer sur le recours.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
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2. Le litige porte sur le taux de l'incapacité de gain déterminant pour le droit éventuel à une rente d'invalidité, singulièrement sur le revenu d'invalide qui doit être retenu pour la comparaison des revenus prescrite à l'art. 16 LPGA (RS 830.1).
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La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).
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Erwägung 3
 
3.1. Par un premier moyen de nature formelle, la recourante invoque la violation de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle allègue que le rubrum du jugement attaqué indique le nom de la présidente mais ne mentionne pas celui des juges assesseurs. Or, de deux choses l'une: soit la juridiction précédente a statué dans une composition irrégulière en tant qu'elle s'est prononcée sans la participation de deux juges assesseurs représentant chacun l'un des partenaires sociaux, comme l'exige l'art. 133 al. 1 de la loi cantonale sur l'organisation judiciaire (LOJ; RS/GE E 2 05); soit elle a omis d'indiquer le nom des juges qui ont participé au jugement et, aucune publication générale (p. ex. un annuaire officiel) ne permettant de les identifier, le droit d'être informé de la composition du tribunal compétent n'a pas été respecté. Chacune des deux éventualités est constitutive d'une violation de la garantie constitutionnelle de l'art. 30 al. 1 Cst.
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3.2. En l'occurrence, la Chambre des assurances sociales a procédé, le 22 novembre 2016, à la rectification de son jugement en vertu de l'art. 85 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA; RS/GE E 5 10), selon lequel la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul. Le jugement rectifié mentionne le nom des deux juges assesseurs qui ont participé au jugement. L'omission a ainsi été réparée et le jugement rectifié satisfait pleinement aux exigences posées aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH.
10
 
Erwägung 4
 
4.1. Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
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4.2. Pour évaluer le revenu d'invalide, la CNA a considéré que la capacité de travail de l'assuré était entière dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles résultant des séquelles de l'accident. Se fondant sur cinq descriptions de postes de travail (DPT), elle a retenu que l'intéressé était à même de réaliser un revenu annuel de 57'965 fr. à titre principal. Comme l'assuré exerçait une activité accessoire avant l'accident, la recourante a ajouté à ce montant un revenu accessoire de 4'198 fr. Celui-ci a été calculé sur la base des salaires statistiques tirés de l'Enquête suisse sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ESS) pour l'année 2012, adaptés à l'évolution des salaires en 2015, compte tenu d'une durée d'activité de 3,5 heures hebdomadaires. Aussi, la recourante a-t-elle fixé le revenu d'invalide à 62'163 fr. (57'965 fr. + 4'198 fr.).
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4.3. De son côté, la cour cantonale a confirmé le montant de 57'965 fr. au titre du revenu d'invalide réalisable dans l'activité principale. En revanche, elle a considéré que l'assuré n'était plus à même, en raison des séquelles de l'accident, d'exercer une activité accessoire du même type que celle qu'il exerçait précédemment en qualité d'agent de sécurité auxiliaire (videur de boîte de nuit) ni une autre activité accessoire pouvant être exercée en soirée, comme un travail dans le domaine du nettoyage. Etant donné l'état de santé de l'intéressé, la juridiction précédente est d'avis que celui-ci n'est pas apte à exercer une activité accessoire en sus de l'activité à 100 % raisonnablement exigible. Dans ces conditions, elle a laissé indécis le point de savoir si une telle activité accessoire était exigible au regard de la durée maximum de la semaine de travail fixée à l'art. 9 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail [LTr; RS 822.11]). En conclusion, la cour cantonale a retenu un montant de 57'965 fr. au titre du revenu d'invalide, correspondant au montant du gain réalisable dans l'activité principale.
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4.4. La recourante invoque la constatation erronée des faits déterminants par la cour cantonale (art. 97 al. 2 LTF). Se fondant sur les conclusions des médecins dont les avis ont été versés au dossier - en particulier les docteurs D.________ et E.________, spécialistes en chirurgie orthopédique et médecins rattachés à la division de médecine des assurances de la CNA (rapport du 22 septembre 2015) -, elle conteste le point de vue des premiers juges selon lequel les séquelles de l'accident empêchent l'intimé d'exercer toute activité accessoire en sus d'une activité principale à plein temps. En outre, étant donné que l'intéressé n'a pas repris d'activité depuis le survenance de l'atteinte à sa santé, la recourante s'inscrit en faux contre l'avis de la juridiction précédente selon lequel la capacité résiduelle de gain de l'intimé est entièrement mise en valeur par la prise en considération du revenu hypothétique réalisable dans l'activité principale. En effet, du moment que l'assuré exerçait avant l'accident une activité accessoire à raison de plusieurs heures par semaine, elle était fondée, au titre de l'obligation de l'intéressé de réduire le dommage, à calculer le revenu d'invalide compte tenu également du gain réalisable dans une activité accessoire. Enfin, même si l'intimé n'est plus en mesure d'exercer une activité du même type que celle qu'il exerçait avant l'atteinte à sa santé, on ne saurait considérer qu'aucune activité qui tienne compte de ses limitations fonctionnelles ne peut être exercée à raison de quelques heures par semaine.
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4.5. Selon la jurisprudence, le revenu obtenu avant l'atteinte à la santé doit être calculé compte tenu de tous ses éléments constitutifs, y compris ceux qui proviennent d'une activité accessoire, lorsque l'on peut admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'assuré aurait continué de percevoir de tels revenus sans l'atteinte à la santé. Ceux-ci doivent également être pris en considération dans le revenu d'invalide lorsqu'il est établi que l'assuré est toujours en mesure, sur le plan médical, de réaliser des revenus d'appoint (SVR 2011 IV n° 55 p. 163 [8C_671/2010] consid. 4 et 5; arrêt 8C_922/2012 du 26 février 2013 consid. 5.2). De même qu'en ce qui concerne l'activité principale, il convient d'examiner sur la base des avis médicaux quelle activité accessoire est exigible au regard de l'état de santé et dans quelle mesure (RAMA 2003 n° U 476 p. 107 [U 130/02] consid. 3.2.1; arrêt 9C_883/2007 du 18 février 2008 consid. 2.3 et les références).
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En l'espèce, l'assuré n'est plus à même, en raison des séquelles de l'accident, d'exercer une activité accessoire du même type que celle qu'il exerçait précédemment en qualité d'agent de sécurité auxiliaire. Cependant, il n'y a aucune raison de considérer que l'intéressé n'aurait pas continué de percevoir un revenu d'appoint sans l'atteinte à la santé, de sorte qu'il convient d'en tenir compte dans le calcul du revenu d'invalide. En outre, il ne ressort pas des pièces médicales versées au dossier que l'état de santé de l'intéressé l'empêche d'exercer une activité accessoire adaptée durant 3,5 heures par semaine, en sus de l'activité à plein temps raisonnablement exigible. Contrairement à ce que soutient l'intimé, la prise en compte de ce gain accessoire n'a pas pour effet d'exiger qu'il assume une durée hebdomadaire de travail correspondant à 120 % d'un horaire de travail normal car l'exercice d'une activité accessoire de 3,5 heures par semaine, en sus d'une activité principale à plein temps, correspond à un taux d'activité de 108,4 % environ, compte tenu d'une durée hebdomadaire moyenne de travail en 2015 de 41,7 heures ([41,7 + 3,5] x 100 : 41,7) ou de la durée hebdomadaire moyenne selon les cinq DPT retenues (41,6 heures). Par ailleurs, en calculant le gain réalisable dans l'activité accessoire en fonction d'une activité simple et répétitive (tableau TA1, niveau de qualification 1 ESS) et sur la base de 3,5 heures par semaine, la recourante a tenu compte valablement de la capacité résiduelle de gain de l'intimé.
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4.6. En ce qui concerne le point - laissé indécis par la cour cantonale - de savoir si une telle activité accessoire était exigible au regard de la législation concernant la durée maximum de travail, il convient de relever que selon l'art. 9 al. 1 LTr, la durée maximale de la semaine de travail est de 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail (let. a) et de 50 heures pour tous les autres travailleurs (let. b).
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En l'espèce, il n'est pas nécessaire de trancher la question laissée indécise par la cour cantonale. Même si la durée de travail globale (activité principale et activité accessoire) ne devait pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 45 heures, le taux d'incapacité de gain n'atteindrait pas le seuil requis pour ouvrir droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents. La durée hebdomadaire maximale de l'activité accessoire serait de 3,4 heures (45 - 41,6) et le revenu d'invalide s'élèverait à 62'043 fr. (57'965 fr. [activité principale] + 4'078 fr. [activité accessoire]). En comparant ce montant à un revenu sans invalidité (non contesté) de 64'787 fr., on obtient un taux d'invalidité de 4,23 %, arrondi à 4 %, soit un taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents (art. 18 al. 1 LAA).
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4.7. Vu ce qui précède, la recourante était fondée, par sa décision sur opposition du 12 février 2016, à nier le droit de l'intimé à une rente d'invalidité. Le recours se révèle ainsi bien fondé.
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5. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
20
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis. Le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 octobre 2016 est annulé et la décision sur opposition de la CNA du 12 février 2016 est confirmée.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 13 septembre 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Maillard
 
Le Greffier : Beauverd
 
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