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Informationen zum Dokument  BGer 9C_506/2017  Materielle Begründung
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BGer 9C_506/2017 vom 12.09.2017
 
9C_506/2017
 
 
Arrêt du 12 septembre 2017
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Glanzmann,
 
en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal administratif fédéral, Cour III,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 14 juin 2017.
 
 
Vu :
 
la décision incidente du 14 juin 2017, par laquelle la juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a d'une part rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle formée par A.________ en date du 17 novembre 2016 et d'autre part constaté que la totalité du montant de l'avance sur les frais de procédure présumés avait déjà été versée par celui-ci,
 
le recours formé par l'assuré contre cette décision,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 LTF (let. b),
 
que, d'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF),
 
que les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent en revanche faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF),
 
que cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 80),
 
que la décision incidente par laquelle une avance de frais est exigée dans un court délai afin de garantir le paiement des frais de justice présumés, avec l'indication qu'à défaut, le recours sera déclaré irrecevable, est en principe susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 139 V 600 consid. 2.2 p. 602; 126 I 207 consid. 2a p. 210 et les références),
 
que tel n'est cependant pas le cas lorsque l'avance de frais a déjà été versée par la partie concernée, qui n'est pas représentée par un avocat, car celle-ci ne court en principe pas le risque de ne pouvoir faire valoir ses droits en raison du refus de l'assistance judiciaire (cf. arrêt 5A_764/2016 du 17 juillet 2017 consid. 1.2.2 et les références) et pourra formuler ses griefs pour autant que nécessaire à l'occasion de la contestation de la décision finale (art. 93 al. 3 LTF; ATF 139 V 600 consid. 2.3 p. 603),
 
qu'il incombe ainsi à la partie qui a déjà versé la totalité du montant de l'avance des frais de procédure présumés de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable (art. 42 al. 1 LTF), la seconde hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant pas pertinente (ATF 139 V 600 consid. 2.3 p. 603),
 
que le recourant ne s'exprime nullement sur cette question, comme il lui incombait de le faire,
 
que faute d'un préjudice irréparable allégué ou manifeste au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 142 V 26 consid. 1.2 p. 28 et les références), le présent recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF,
 
que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
 par ces motifs, la Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 12 septembre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge unique : Glanzmann
 
Le Greffier : Bleicker
 
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