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Informationen zum Dokument  BGer 8C_368/2017  Materielle Begründung
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BGer 8C_368/2017 vom 12.09.2017
 
8C_368/2017
 
 
Arrêt du 12 septembre 2017
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Beauverd.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. Lieutenant de Préfet du district de B.________,
 
2. Ville de Fribourg, agissant par sa Commission sociale,
 
Rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg,
 
intimés.
 
Objet
 
Aide sociale (condition procédurale),
 
recours contre la décision de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 11 mai 2017.
 
 
Vu :
 
le recours formé le 20 mai 2017par A.________ contre la décision du 11 mai 2017, par laquelle la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté une demande de mesures superprovisionnelles,
 
la demande du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire,
 
l'ordonnance du 8 juin 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti au recourant un délai de 14 jours dès réception de l'ordonnance pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais judiciaires présumés,
 
 
considérant :
 
que ce délai s'étant écoulé sans que le recourant se fût acquitté de l'avance de frais, le Tribunal fédéral a rendu une nouvelle ordonnance, le 6 juillet 2017 par laquelle il a imparti à l'intéressé un délai supplémentaire non prolongeable expirant le 18 août suivant pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
 
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
 
Lucerne, le 12 septembre 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
Le Greffier : Beauverd
 
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