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Informationen zum Dokument  BGer 5D_161/2017  Materielle Begründung
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BGer 5D_161/2017 vom 11.09.2017
 
5D_161/2017
 
 
Arrêt du 11 septembre 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Etat de Fribourg, par le Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
procédure de mainlevée,
 
recours contre l'ordonnance de la IIe Cour d'appel
 
civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
 
du 28 juillet 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Dans le cadre d'une poursuite introduite par l'Etat de Fribourg, A.________ ( poursuivi) a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 20 février 2017 (  poursuite n° xxxxxx). Le poursuivant ayant requis la mainlevée définitive, le Tribunal d'arrondissement de la Sarine, par ordonnance du 13 juillet 2017, a imparti au poursuivi un délai au 14 août 2017 pour se déterminer sur la requête.
1
Cette communication ayant été contestée par le poursuivi, le Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a informé l'intéressé le 28 juillet 2017 qu'une telle ordonnance n'était pas sujette à recours et a classé sans suite son écriture.
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2. Le poursuivi exerce un " recours " au Tribunal fédéral contre la décision précitée. Des observations n'ont pas été requises.
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3. Il ressort des pièces produites par le recourant que la poursuite faisant l'objet de la procédure de mainlevée définitive porte sur une créance de 3'045 fr., aucune des exceptions prévues par l'art. 74 al. 2 LTF n'étant par ailleurs réalisée; il s'ensuit que la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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4. Il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité du recours sous l'angle des art. 92/93 LTF - applicables au recours constitutionnel subsidiaire par renvoi de l'art. 117 LTF (ATF 137 III 522 consid. 1.1) -, car le procédé s'avère d'emblée voué à l'échec, autant qu'il n'est pas abusif.
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5. Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il s'écarte de l'objet de la décision attaquée, qui concerne uniquement la communication de la requête de mainlevée au recourant aux fins d'observations.
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6. Le recourant prétend que l'ordonnance attaquée devant la juridiction précédente est une " ordonnance d'instruction ", susceptible de recours en vertu de l'art. 320 CPC, puisqu'elle cause un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
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Une telle argumentation apparaît irrecevable, faute d'exposer les droits constitutionnels (art. 116 LTF) que violerait la décision de classement du magistrat précédent (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1, avec les citations).
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7. Vu ce qui précède, le présent recours - qui confine à la témérité - doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
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Le présent arrêt rend sans objet la requête de " mesures provisionnelles urgentes " présentée par le recourant,
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (IIe Cour d'appel civil).
 
Lausanne, le 11 septembre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
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