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Informationen zum Dokument  BGer 5D_158/2017  Materielle Begründung
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BGer 5D_158/2017 vom 06.09.2017
 
5D_158/2017
 
 
Arrêt du 6 septembre 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ SA,
 
intimée.
 
Objet
 
réquisition de continuer la poursuite,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 2 août 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 2 août 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, le recours formé le 8 juillet 2017 par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal de première instance statuant sur une réquisition de continuer la poursuite.
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2. Par lettre remise à la Poste suisse le 1er septembre 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Il expose qu'il souhaite faire recours et sollicite des explications claires sur le litige qui le sépare de la société intimée.
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3. Eu égard à la valeur litigieuse de la cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire.
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En l'espèce, le recourant se limite à énoncer son souhait de recourir, puis se contente d'exposer en quelques phrases son sentiment à l'égard de la partie intimée, avant de demander à la justice une explication. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale, a fortiori il ne soulève aucun grief - de manière claire et détaillée - tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 6 septembre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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