VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_738/2017  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_738/2017 vom 04.09.2017
 
2C_738/2017
 
 
Arrêt du 4 septembre 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
1. Service de la circulation routière et de la navigation du canton de Valais,
 
2. Conseil d'Etat du canton du Valais,
 
intimés.
 
Objet
 
Responsabilité de l'Etat; dommages et intérêts, plainte contre le Conseil d'Etat, la Commission de justice du Grand Conseil et le Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 août 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 4 août 2017, le Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevables le recours et les conclusions déposés par X.________ tendant à obtenir du Tribunal cantonal son intervention en tant qu'autorité de surveillance par la voie de plaintes et de dénonciations visant notamment le Conseil d'Etat, le Service de la circulation routière et de la navigation et la Commission de justice du Grand Conseil du canton du Valais. Aucune loi ne fondait la compétence du Tribunal cantonal en matière de surveillance de ces autorités. Il en allait de même des prétentions pécuniaires énoncées qui relevaient de la responsabilité de l'Etat du Valais.
1
2. Par courrier du 30 août 2017, X.________ a écrit au Tribunal fédéral à Lucerne, qui a transmis l'écriture à la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral à Lausanne comme objet de sa compétence. Il demande l'annulation de l'arrêt du 4 août 2017 et d'enjoindre le Tribunal cantonal de traiter son recours.
2
3. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon détaillée et concrète, sous peine de non-entrée en matière pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées).
3
En l'espèce, l'irrecevabilité du recours prononcée par le Tribunal cantonal du canton du Valais relève du droit cantonal. Il appartenait par conséquent au recourant d'exposer concrètement en quoi l'arrêt attaqué appliquait de manière insoutenable le droit cantonal, en particulier quant aux compétences de surveillance du Tribunal cantonal sur
4
les autorités mises en cause dans le recours, ce qu'il n'a pas fait. Il ne cite en effet aucune disposition légale et n'en n'invoque ni n'en motive la violation. Il n'est donc pas possible d'examiner ses griefs.
5
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la circulation routière et de la navigation, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 4 septembre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).