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Informationen zum Dokument  BGer 5A_649/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_649/2017 vom 30.08.2017
 
5A_649/2017
 
 
Arrêt du 30 août 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office des poursuites de Genève,
 
rue du Stand 46, 1204 Genève.
 
Objet
 
plainte art. 17 LP (décompte global),
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 17 août 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 17 août 2017, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte formée le 19 août 2017 par A.________ contre son décompte global de poursuites du 27 avril 2017.
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2. Par acte du 25 août 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Dans son écriture, le recourant soutient que l'instruction n°4 émise par l'Office fédéral de la Justice le 1er juin 2016 ne doit pas être appliquée et que le décompte établi par l'office des poursuites contient plusieurs poursuites comptées à double, ainsi que des dettes éteintes. Ce faisant, le recourant oppose sa propre version à la motivation développée par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice. Il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc d'emblée être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent par conséquent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 30 août 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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