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Informationen zum Dokument  BGer 4D_49/2017  Materielle Begründung
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BGer 4D_49/2017 vom 28.08.2017
 
4D_49/2017
 
 
Arrêt du 28 août 2017
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Z.________ SA,
 
intimée.
 
Objet
 
mandat,
 
recours contre l'arrêt rendu le 9 juin 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt du 9 juin 2017par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre le jugement du 11 mai 2017 du Tribunal de première instance du même canton condamnant le défendeur prénommé à payer à Z.________ SA, demanderesse, un total de 780 fr., intérêts en sus, pour des soins prodigués et ayant donné lieu à l'envoi de trois factures, les 29 juin, 6 juillet et 27 juillet 2015;
 
Vu la lettre, remise à un bureau postal de Vernier le 15 juillet 2017, dans laquelle X.________ indique vouloir faire recours contre l'arrêt précité;
 
Vu le dossier cantonal;
 
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF),
 
que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF);
 
Attendu que, dans la présente espèce, le recourant a accusé réception de l'arrêt attaqué le 13 juin 2017,
 
que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), arrivait donc à échéance le jeudi 13 juillet 2017,
 
que le recours, déposé le 15 juillet 2017, est ainsi tardif et, partant, manifestement irrecevable;
 
Considérant, au demeurant, que la lettre du recourant ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
qu'en effet, on y cherche en vain l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par les juges précédents, alors que le recours constitutionnel subsidiaire, qui seul entre en considération en l'espèce, eu égard à la valeur litigieuse du différend (art. 74 al. 1 let. b LTF  a contrario), ne peut être formé que pour la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
 
qu'il y a là un motif supplémentaire et suffisant d'irrecevabilité;
 
Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours et sa motivation manifestement insuffisante peuvent être constatées selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF;
 
Considérant qu'il peut être renoncé à la perception des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formulée par le recourant,
 
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'aura pas droit à des dépens,
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 28 août 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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